LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1)

Version INITIALE

NOR : ECOX1935404L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/7/ECOX1935404L/jo/article_58

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/7/2020-1525/jo/article_58

Texte n°1

LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1)

Article 58


La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 512-22 ainsi rédigé :


« Art. L. 512-22.-Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation de l'exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l'atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1. »