LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1)

Version INITIALE

NOR : ECOX1935404L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/7/ECOX1935404L/jo/article_139

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/7/2020-1525/jo/article_139

Texte n°1

LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1)

Article 139


Le I de l'article L. 442-1 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° D'imposer des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. »