LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1)

NOR : ECOX1935404L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/7/ECOX1935404L/jo/article_40
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/7/2020-1525/jo/article_40
JORF n°0296 du 8 décembre 2020
Texte n° 1

Version initiale

Article 40


I.-Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 103-2 est ainsi rédigé :
« 1° Les procédures suivantes :
« a) L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ;
« b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale ;
« c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale ;
« d) L'élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ; »
2° Après le 3° de l'article L. 104-1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les plans locaux d'urbanisme ; »
3° L'article L. 104-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en application du second alinéa de l'article L. 122-21 qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. » ;
c) Après la deuxième occurrence du mot : « les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « cartes communales et les unités touristiques nouvelles locales font l'objet d'une évaluation environnementale. » ;
4° Après le même article L. 104-2, il est inséré un article L. 104-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 104-2-1.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères en fonction desquels les unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation en application du second alinéa de l'article L. 122-20 font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas. » ;


5° L'article L. 104-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas. » ;
6° L'article L. 122-22 est ainsi rédigé :


« Art. L. 122-22.-Le projet de création d'unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 fait l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
« Lorsque l'état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de l'ouverture de la procédure dans des lieux et des conditions déterminés par l'autorité compétente. L'autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier lorsqu'elles s'avèrent nécessaires. »


II.-Après la référence : « L. 121-16-1 », la fin du dernier alinéa de l'article L. 121-17-1 du code de l'environnement est supprimée.

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