LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

Version INITIALE

NOR : CPAX1823550L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/28/CPAX1823550L/jo/article_204

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/28/2018-1317/jo/article_204

Texte n°1

LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

Article 204


Le quatrième alinéa du 1 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie. »