Article 153
I.-Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 220 Z quinquies, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;
2° Au premier alinéa du 1° du 4 du I de l'article 244 quater W, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;
3° L'article 244 quater X est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du f du 1 du I, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
b) Le même f est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le nombre annuel de logements agréés par le représentant de l'Etat ne peut excéder cent au titre des acquisitions et constructions d'immeubles réalisées à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2021. » ;
c) Le I est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d'impôt l'acquisition ou la construction de logements neufs situés dans les départements d'outre-mer réalisée par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés y exerçant leur activité lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) L'entreprise bénéficie des prêts conventionnés définis à l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;
« b) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;
« c) Les conditions mentionnées aux b, c, e et f du 1 du présent I sont respectées ;
« d) Les conditions mentionnées au 3 du VIII de l'article 244 quater W sont également respectées. » ;
d) Au b du 1 du VII, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « et au b du 5 ».
II.-A.-Les a et b du 3° du I s'appliquent au nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat à compter de l'année 2019.
B.-Les 1° et 2° et les c et d du 3° du I s'appliquent aux acquisitions et constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019.