LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1)

NOR : OMEX1617132L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/28/OMEX1617132L/jo/article_78
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/28/2017-256/jo/article_78
JORF n°0051 du 1 mars 2017
Texte n° 1

Version initiale

Article 78


I.-Le livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 7121-1 est complété par les mots : « et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;
2° Le chapitre Ier du titre XII devient le chapitre IV bis du titre II et les articles L. 71-121-1 à L. 71-121-7 deviennent, respectivement, les articles L. 7124-11 à L. 7124-17 ;
3° Le chapitre IV bis du titre II, tel qu'il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;
b) L'article L. 7124-11 est ainsi rédigé :


« Art. L. 7124-11.-Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges a pour objet d'assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane et de défendre leurs intérêts juridiques, économiques, sociaux, culturels, éducatifs et environnementaux.
« Il est placé auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Guyane. » ;


c) L'article L. 7124-12 est ainsi rédigé :


« Art. L. 7124-12.-Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est composé de :
« 1° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;
« 2° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenges désignés par leurs pairs ;
« 3° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;
« 4° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenges ;
« 5° Deux personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
« Le grand conseil coutumier élit en son sein, au scrutin secret, un bureau, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Les membres du bureau, composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et sont rééligibles. » ;


d) L'article L. 7124-13 est ainsi rédigé :


« Art. L. 7124-13.-Les membres du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges sont désignés pour six ans.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre du grand conseil coutumier exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
« Le mandat des membres du grand conseil coutumier est renouvelable.
« Le renouvellement du grand conseil coutumier intervient, au plus tard, dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.
« Le grand conseil coutumier peut décider à la majorité absolue de ses membres de procéder à son renouvellement intégral. Le nouveau grand conseil coutumier poursuit jusqu'à son terme le mandat du conseil dissous.
« Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans un délai de trois mois à compter de la constatation de la vacance. » ;


e) L'article L. 7124-14 est ainsi rédigé :


« Art. L. 7124-14.-Tout projet ou proposition de délibération de l'assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l'environnement ou le cadre de vie ou intéressant l'identité des populations amérindiennes et bushinenges est soumis à l'avis préalable du grand conseil coutumier.
« Le grand conseil coutumier délibère sur le projet ou la proposition dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
« Il est saisi, selon les cas, par l'assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, ou par le représentant de l'Etat en Guyane. » ;


f) A l'article L. 7124-15, les mots : « conseil consultatif » sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ;
g) L'article L. 7124-16 est ainsi rédigé :


« Art. L. 7124-16.-Le grand conseil coutumier peut également se saisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Guyane intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenges.
« Le résultat de l'autosaisine est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l'assemblée de Guyane.
« Le grand conseil coutumier peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de Guyane le résultat de l'autosaisine.
« La délibération finale de l'assemblée de Guyane est notifiée au grand conseil coutumier. » ;


h) L'article L. 7124-17 est ainsi rédigé :


« Art. L. 7124-17.-Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences. » ;


i) Sont ajoutés des articles L. 7124-18 à L. 7124-23 ainsi rédigés :


« Art. L. 7124-18.-Le grand conseil coutumier organise et constate la désignation des autorités coutumières et traditionnelles, et la notifie au représentant de l'Etat en Guyane. Cette désignation est également notifiée au président de l'assemblée de Guyane.
« La délibération de l'assemblée de Guyane fixant le montant des indemnités versées aux autorités coutumières et traditionnelles et les modalités d'attribution est soumise à la consultation du grand conseil coutumier.


« Art. L. 7124-19.-A la demande du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, la collectivité territoriale de Guyane peut créer un établissement public de coopération culturelle et environnementale, établissement public à caractère administratif soumis aux règles définies au titre III du livre IV de la première partie du présent code, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 7124-20 à L. 7124-22 du même code. Cet établissement public est chargé de mettre en œuvre l'article L. 412-10 du code de l'environnement.


« Art. L. 7124-20.-L'établissement public prévu à l'article L. 7124-19 est créé par arrêté du représentant de l'Etat en Guyane.


« Art. L. 7124-21.-Le conseil d'administration de l'établissement public prévu à l'article L. 7124-19 est composé, outre son président, de :
« 1° Un tiers de représentants du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, désignés en son sein ;
« 2° Un tiers de représentants de la collectivité de Guyane, des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements ou d'autres établissements publics locaux ;
« 3° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
« 4° De représentants de fondations ou d'associations concernées ou d'autres personnalités qualifiées.
« Le président du conseil d'administration est désigné par arrêté du représentant de l'Etat en Guyane, sur proposition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.
« La durée du mandat du président et des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois.


« Art. L. 7124-22.-Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle et environnementale prévu à l'article L. 1431-1 comprennent les ressources issues des contrats conclus en application de l'article L. 412-10 du code de l'environnement.


« Art. L. 7124-23.-Un décret en Conseil d'Etat précise les autres règles statutaires particulières applicables à cet établissement public. »


II.-A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 412-10 du code de l'environnement, les mots : « le conseil consultatif mentionné à l'article L. 71-121-1 » sont remplacés par les mots : « l'établissement public prévu à l'article L. 7124-19 ».

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