LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1)

Version INITIALE

NOR : OMEX1617132L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/28/OMEX1617132L/jo/article_67

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/28/2017-256/jo/article_67

Texte n°1

LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1)

Article 67


L'article L. 752-6-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commission départementale saisit l'Autorité de la concurrence, sa décision est suspendue à la remise de l'avis de l'autorité, qui, après réception de l'intégralité des pièces du dossier, dispose d'un délai maximal de vingt-cinq jours ouvrés pour répondre. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, la commission peut valablement statuer. »