Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire)

Version INITIALE

NOR : JUSC1619676D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/2/JUSC1619676D/jo/article_20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/2/2016-1480/jo/article_20

Texte n°16

Article 20


Après l'article R. 612-5, il est inséré un article R. 612-5-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 612-5-1. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. »