LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1)

NOR : AFSX1404296L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/28/AFSX1404296L/jo/article_82
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/28/2015-1776/jo/article_82
JORF n°0301 du 29 décembre 2015
Texte n° 1

Version initiale

Article 82


Le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de l'article 81 de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Maisons départementales de l'autonomie


« Art. L. 149-4.-En vue de la constitution d'une maison départementale de l'autonomie, le président du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d'accueil, d'information, de conseil, d'orientation et, le cas échéant, d'instruction des demandes, d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées. L'organisation de la maison départementale de l'autonomie garantit la qualité de l'évaluation des besoins et de l'élaboration des plans d'aide, d'une part, des personnes handicapées conformément à un référentiel prévu par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et, d'autre part, des personnes âgées sur la base des référentiels mentionnés à l'article L. 232-6.
« Cette organisation, qui ne donne pas lieu à la création d'une nouvelle personne morale, regroupe la maison départementale des personnes handicapées mentionnée au premier alinéa de l'article L. 146-3 et des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Toutefois, sa mise en œuvre est sans incidence sur l'application de la section 2 du chapitre VI du présent titre et du chapitre Ier bis du titre IV du livre II.
« La constitution d'une maison départementale de l'autonomie est soumise à l'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et à l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
« Le président du conseil départemental transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives à l'activité et aux moyens de cette organisation, en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.
« Lorsque cette organisation répond aux prescriptions d'un cahier des charges défini par décret, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lui délivre le label de maison départementale de l'autonomie, dans des conditions précisées par le même décret. »

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