LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1)

Version INITIALE

NOR : AFSX1404296L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/28/AFSX1404296L/jo/article_11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/28/2015-1776/jo/article_11

Texte n°1

LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1)

Article 11


L'article L. 633-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :


« Art. L. 633-3.-A titre dérogatoire, dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée du contrat prévu à l'article L. 633-2 du présent code est celle du contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application des articles L. 311-4 ou L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles. Les clauses et mentions obligatoires prévues au présent chapitre peuvent être insérées dans le contrat de séjour.
« Pour les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles tient lieu de règlement intérieur. »