LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1)
Titre PRÉLIMINAIRE DISPOSITIONS D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION (Articles 1 à 2)
Titre Ier : ANTICIPATION DE LA PERTE D'AUTONOMIE (Articles 3 à 8)
Titre II : ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT (Articles 9 à 40)
Titre III : ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D'AUTONOMIE (Articles 41 à 68)
Chapitre Ier : Revaloriser et améliorer l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile (Articles 41 à 45)
Chapitre II : Refonder l'aide à domicile (Articles 46 à 49)
Chapitre III : Soutenir et valoriser les proches aidants (Articles 50 à 54)
Chapitre IV : Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et au soutien et à la valorisation des proches aidants (Article 55)
Chapitre V : Soutenir l'accueil familial (Article 56)
Chapitre VI : Clarifier les règles relatives au tarif d'hébergement en établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (Articles 57 à 62)
Chapitre VII : Améliorer l'offre sociale et médico-sociale sur le territoire (Articles 63 à 68)
Titre IV : GOUVERNANCE DES POLITIQUES DE L'AUTONOMIE (Articles 69 à 83)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER (Articles 84 à 85)
Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 86 à 101)
Annexe
Article 5
I.-Le chapitre X du titre IV du livre Ier du même code est complété par un article L. 14-10-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-10.-Les concours aux départements mentionnés au a du V de l'article L. 14-10-5 sont répartis comme suit :
« 1° Le concours correspondant au forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de places dans les établissements éligibles ;
« 2° Le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées de soixante ans et plus. »
II.-Toute métropole exerçant ses compétences à l'égard des personnes âgées est éligible aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévus à l'article L. 14-10-10 du code de l'action sociale et des familles.