LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1)

Version INITIALE

NOR : AFSX1404296L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/28/AFSX1404296L/jo/article_89

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/28/2015-1776/jo/article_89

Texte n°1

LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1)

Article 89


I. - Les résidences autonomie se mettent en conformité avec les dispositions du décret prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la présente loi, au plus tard le 1er janvier 2021.
II. - Les autorisations des résidences autonomie relevant du III de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui viennent à échéance avant la date d'expiration du délai prévu au I du présent article sont prorogées jusqu'à deux ans après cette date. Ces établissements procèdent à l'évaluation externe prévue au cinquième alinéa de l'article L. 312-8 du même code au plus tard un an après l'échéance prévue au présent article. Cette évaluation porte notamment sur leur capacité à mettre en œuvre les prestations minimales prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 313-12 dudit code. Au cours de la durée prévue au présent article, l'établissement communique les résultats d'une évaluation interne au sens de l'article L. 312-8 du même code.