LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1)

Version INITIALE

NOR : AFSX1404296L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/28/AFSX1404296L/jo/article_60

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/28/2015-1776/jo/article_60

Texte n°1

LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1)

Article 60


L'article L. 312-9 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 transmettent périodiquement à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie des informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement et à leurs tarifs, notamment les tarifs d'hébergement pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les tarifs afférents à la dépendance ainsi que le prix du socle de prestations prévu à l'article L. 342-3. »