Décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine
Annexe (Articles R710-1 à R790-19)
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles R710-1 à R790-19)
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION (Articles R710-1 à R710-10)
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles R720-1 à R720-16)
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE (Articles R730-1 à R730-11)
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles R740-1 à R740-14)
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles R750-1 à R750-13)
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Articles R760-1 à R760-14)
TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Articles R770-1 à R770-11)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY (Articles R780-1 à R780-20)
- Article R780-1
- Article D780-2
- Article R780-3
- Article R780-4
- Article R780-5
- Article R780-6
- Article L780-7
- Article R780-8
- Article R780-9
- Article R780-10
- Article R780-11
- Article D780-12
- Article R780-13
- Article R780-14
- Article R780-15
- Article R780-16
- Article R780-17
- Article R780-18
- Article R780-19
- Article R780-20
TITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN (Articles R790-1 à R790-19)
Article R780-19
Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Barthélemy, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) Les mots : « département », « région » ou « commune » par le mot : « collectivité » ;
b) Les mots : « conseil général » ou « conseil régional » par les mots : « conseil territorial » ;
c) Le mot : « mairie » par les mots : « hôtel de la collectivité » ;
d) Les mots : « maires », « président du conseil général » ou « président du conseil régional » par les mots : « président du conseil territorial » ;
e) Les mots : « préfet » ou « préfet de région » par les mots : « représentant de l'Etat ».