Décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine

Version INITIALE

NOR : MCCB1317544D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/2/11/MCCB1317544D/jo/article_r780-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/2/11/2014-119/jo/article_r780-3

Texte n°49

Décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine

Article R780-3


I. ― Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 212-57 :
1° Les archives de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux archives communales ;
2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 212-57 est complétée par les documents suivants :
― les documents provenant des tribunaux, des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics ;
― les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire de la collectivité ;
― les documents provenant des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ;
― les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13.
II. - Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.