Décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine

Version INITIALE

NOR : MCCB1317544D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/2/11/MCCB1317544D/jo/article_r710-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/2/11/2014-119/jo/article_r710-1

Texte n°49

Décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine

Article R710-1


En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la commission scientifique régionale des collections des musées de France, prévue aux articles R. 451-7 et suivants et aux articles R. 452-5 et suivants, compétente en matière d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections, comprend, outre le directeur des affaires culturelles, président :
1° Cinq personnes désignées, le cas échéant en dehors de la région, par le représentant de l'Etat, dont :
a) Trois parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;
b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans l'un des domaines scientifiques suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;
2° Une personne désignée par le directeur général des patrimoines au sein du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou du centre de recherche et de restauration des musées de France.