Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Acquisition et détention (Articles 6 à 73)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 61)
Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles 6 à 9)
Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation (Articles 10 à 41)
Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations (Articles 10 à 11)
Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation (Articles 12 à 15)
Paragraphe 3 : Décision (Articles 16 à 17)
Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation (Articles 18 à 24)
Paragraphe 5 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation pour des armes de catégorie A (Articles 25 à 29)
Paragraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B (Articles 30 à 36)
Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions (Articles 37 à 41)
Sous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement (Articles 42 à 56)
Sous-section 4 : Dispositions transitoires (Articles 57 à 61)
Section 2 : Injonctions préfectorales (Articles 62 à 69)
Section 3 : Fichiers (Articles 70 à 73)
Chapitre III : Fabrication et commerce (Articles 74 à 90)
Section 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments (Article 74)
Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B (Articles 75 à 88)
Section 3 : Mesures de sécurité (Articles 89 à 90)
Chapitre IV : Commerce de détail (Articles 91 à 111)
Section 1 : Agrément d'armurier (Articles 91 à 96)
Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail (Articles 97 à 106)
Section 3 : Vente au détail hors des locaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure (Articles 107 à 108)
Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions (Articles 109 à 111)
Chapitre V : Conservation et transfert de propriété (Articles 112 à 120)
Section 1 : Conservation (Articles 112 à 119)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 112 à 113)
Sous-section 2 : Activités privées (Article 114)
Sous-section 3 : Spectacles (Article 115)
Sous-section 4 : Tir sportif (Article 116)
Sous-section 5 : Tir forain (Article 117)
Sous-section 6 : Collectivités publiques, musées et collections (Articles 118 à 119)
Section 2 : Perte et vol (Article 120)
Chapitre VI : Port et transport (Articles 121 à 133)
Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats (Articles 134 à 162)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 134 à 137)
Section 2 : Régime de droit commun (Articles 138 à 158)
Sous-section 1 : Acquisition et détention (Articles 138 à 147)
Paragraphe 1 : Champ d'application (Article 138)
Paragraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne (Articles 139 à 140)
Paragraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France (Article 141)
Paragraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne (Articles 142 à 145)
Paragraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre (Articles 146 à 147)
Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres (Articles 148 à 157)
Sous-section 3 : Dispositions diverses (Article 158)
Section 3 : Régime particulier (Articles 159 à 160)
Section 4 : Dispositions communes aux deux régimes (Article 161)
Section 5 : Dispositions transitoires (Article 162)
Chapitre VIII : Dispositions pénales (Articles 163 à 178)
Section 1 : Acquisition et détention (Articles 163 à 170)
Section 2 : Commerce de détail (Article 171)
Section 3 : Conservation (Article 172)
Section 4 : Port, transport et expédition (Articles 173 à 174)
Section 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre (Articles 175 à 176)
Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales (Articles 177 à 178)
Chapitre IX : Dispositions diverses (Articles 179 à 188)
Article 46
Toute personne physique qui acquiert ou qui cède en France auprès d'un armurier ou à un armurier, ou d'un particulier ou à un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D procède, pour une arme de la catégorie C à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement.
Cette déclaration pour les armes de la catégorie C et cette demande d'enregistrement pour les armes du 1° de la catégorie D sont transmises par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant. Elles sont accompagnées d'une copie d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger ainsi que d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 12, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure.
Le vendeur adresse à la préfecture auprès de laquelle il avait déclaré ou enregistré l'arme une copie de la demande de déclaration ou d'enregistrement.
Pour les armes du 3° de la catégorie C la déclaration peut être accompagnée du seul certificat médical mentionné à l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention.