Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Acquisition et détention (Articles 6 à 73)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 61)
Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles 6 à 9)
Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation (Articles 10 à 41)
Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations (Articles 10 à 11)
Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation (Articles 12 à 15)
Paragraphe 3 : Décision (Articles 16 à 17)
Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation (Articles 18 à 24)
Paragraphe 5 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation pour des armes de catégorie A (Articles 25 à 29)
Paragraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B (Articles 30 à 36)
Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions (Articles 37 à 41)
Sous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement (Articles 42 à 56)
Sous-section 4 : Dispositions transitoires (Articles 57 à 61)
Section 2 : Injonctions préfectorales (Articles 62 à 69)
Section 3 : Fichiers (Articles 70 à 73)
Chapitre III : Fabrication et commerce (Articles 74 à 90)
Section 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments (Article 74)
Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B (Articles 75 à 88)
Section 3 : Mesures de sécurité (Articles 89 à 90)
Chapitre IV : Commerce de détail (Articles 91 à 111)
Section 1 : Agrément d'armurier (Articles 91 à 96)
Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail (Articles 97 à 106)
Section 3 : Vente au détail hors des locaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure (Articles 107 à 108)
Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions (Articles 109 à 111)
Chapitre V : Conservation et transfert de propriété (Articles 112 à 120)
Section 1 : Conservation (Articles 112 à 119)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 112 à 113)
Sous-section 2 : Activités privées (Article 114)
Sous-section 3 : Spectacles (Article 115)
Sous-section 4 : Tir sportif (Article 116)
Sous-section 5 : Tir forain (Article 117)
Sous-section 6 : Collectivités publiques, musées et collections (Articles 118 à 119)
Section 2 : Perte et vol (Article 120)
Chapitre VI : Port et transport (Articles 121 à 133)
Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats (Articles 134 à 162)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 134 à 137)
Section 2 : Régime de droit commun (Articles 138 à 158)
Sous-section 1 : Acquisition et détention (Articles 138 à 147)
Paragraphe 1 : Champ d'application (Article 138)
Paragraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne (Articles 139 à 140)
Paragraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France (Article 141)
Paragraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne (Articles 142 à 145)
Paragraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre (Articles 146 à 147)
Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres (Articles 148 à 157)
Sous-section 3 : Dispositions diverses (Article 158)
Section 3 : Régime particulier (Articles 159 à 160)
Section 4 : Dispositions communes aux deux régimes (Article 161)
Section 5 : Dispositions transitoires (Article 162)
Chapitre VIII : Dispositions pénales (Articles 163 à 178)
Section 1 : Acquisition et détention (Articles 163 à 170)
Section 2 : Commerce de détail (Article 171)
Section 3 : Conservation (Article 172)
Section 4 : Port, transport et expédition (Articles 173 à 174)
Section 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre (Articles 175 à 176)
Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales (Articles 177 à 178)
Chapitre IX : Dispositions diverses (Articles 179 à 188)
Article 107
Par dérogation aux dispositions de l'article 90 :
a) Des manifestations commerciales peuvent être organisées dans les conditions prévues par l'article L. 762-2 du code du commerce ;
b) Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elles se tiennent.
Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories B, C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h, i et j du 2° de la catégorie D énumérées à l'article 2 les personnes titulaires :
― soit de l'autorisation mentionnée à l'article 97 ;
― soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l'article 74 ;
― soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présente pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics ;
― soit de l'agrément d'armurier prévu à l'article 91 ;
Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, leurs éléments ou leurs munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations ;
c) Lors des rencontres organisées sur les sites accueillant des participants aux activités de paintball, la vente de lanceurs de paintball classés au 4° de la catégorie C et au h du 2° de la catégorie D peut être réalisée par des commerçants autorisés.