Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

Version INITIALE

NOR : INTD1310029D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/30/INTD1310029D/jo/article_169

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/30/2013-700/jo/article_169

Texte n°17

Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

Article 169


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C sans présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente et ou de la licence de tir en cours de validité ;
2° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de 1 000 munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C par arme.