Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

NOR : INTD1310029D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/30/INTD1310029D/jo/article_21
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/30/2013-700/jo/article_21
JORF n°0178 du 2 août 2013
Texte n° 17

Version initiale

Article 21


La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire à compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à la décision expresse de renouvellement. Si la demande de renouvellement d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé.

Retourner en haut de la page