Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Acquisition et détention (Articles 6 à 73)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 61)
Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles 6 à 9)
Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation (Articles 10 à 41)
Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations (Articles 10 à 11)
Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation (Articles 12 à 15)
Paragraphe 3 : Décision (Articles 16 à 17)
Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation (Articles 18 à 24)
Paragraphe 5 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation pour des armes de catégorie A (Articles 25 à 29)
Paragraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B (Articles 30 à 36)
Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions (Articles 37 à 41)
Sous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement (Articles 42 à 56)
Sous-section 4 : Dispositions transitoires (Articles 57 à 61)
Section 2 : Injonctions préfectorales (Articles 62 à 69)
Section 3 : Fichiers (Articles 70 à 73)
Chapitre III : Fabrication et commerce (Articles 74 à 90)
Section 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments (Article 74)
Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B (Articles 75 à 88)
Section 3 : Mesures de sécurité (Articles 89 à 90)
Chapitre IV : Commerce de détail (Articles 91 à 111)
Section 1 : Agrément d'armurier (Articles 91 à 96)
Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail (Articles 97 à 106)
Section 3 : Vente au détail hors des locaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure (Articles 107 à 108)
Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions (Articles 109 à 111)
Chapitre V : Conservation et transfert de propriété (Articles 112 à 120)
Section 1 : Conservation (Articles 112 à 119)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 112 à 113)
Sous-section 2 : Activités privées (Article 114)
Sous-section 3 : Spectacles (Article 115)
Sous-section 4 : Tir sportif (Article 116)
Sous-section 5 : Tir forain (Article 117)
Sous-section 6 : Collectivités publiques, musées et collections (Articles 118 à 119)
Section 2 : Perte et vol (Article 120)
Chapitre VI : Port et transport (Articles 121 à 133)
Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats (Articles 134 à 162)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 134 à 137)
Section 2 : Régime de droit commun (Articles 138 à 158)
Sous-section 1 : Acquisition et détention (Articles 138 à 147)
Paragraphe 1 : Champ d'application (Article 138)
Paragraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne (Articles 139 à 140)
Paragraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France (Article 141)
Paragraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne (Articles 142 à 145)
Paragraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre (Articles 146 à 147)
Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres (Articles 148 à 157)
Sous-section 3 : Dispositions diverses (Article 158)
Section 3 : Régime particulier (Articles 159 à 160)
Section 4 : Dispositions communes aux deux régimes (Article 161)
Section 5 : Dispositions transitoires (Article 162)
Chapitre VIII : Dispositions pénales (Articles 163 à 178)
Section 1 : Acquisition et détention (Articles 163 à 170)
Section 2 : Commerce de détail (Article 171)
Section 3 : Conservation (Article 172)
Section 4 : Port, transport et expédition (Articles 173 à 174)
Section 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre (Articles 175 à 176)
Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales (Articles 177 à 178)
Chapitre IX : Dispositions diverses (Articles 179 à 188)
Article 81
Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article 78 pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes.
Il peut également la retirer :
a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;
b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;
c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la partie 2 de la partie législative du code de la défense ou des articles suivants du code du travail : articles L. 4721-3, L. 4721-7, L. 4731-5, L. 4732-1 à L. 4732-4, L. 4741-1 et L. 4741-2, L. 4741-5 et L. 4741-6, L. 4741-9 à L. 4741-14, L. 4742-1, L. 4744-1 à L. 4744-6, L. 4745-1, L. 8114-1 et L. 8114-2, L. 8224-1 à L. 8224-4 ;
d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au premier alinéa du III de l'article 75 ou dans les cas prévus au second alinéa du III du même article.
Dans les cas de retrait énumérés au présent article, l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.