Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Acquisition et détention (Articles 6 à 73)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 61)
Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles 6 à 9)
Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation (Articles 10 à 41)
Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations (Articles 10 à 11)
Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation (Articles 12 à 15)
Paragraphe 3 : Décision (Articles 16 à 17)
Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation (Articles 18 à 24)
Paragraphe 5 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation pour des armes de catégorie A (Articles 25 à 29)
Paragraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B (Articles 30 à 36)
Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions (Articles 37 à 41)
Sous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement (Articles 42 à 56)
Sous-section 4 : Dispositions transitoires (Articles 57 à 61)
Section 2 : Injonctions préfectorales (Articles 62 à 69)
Section 3 : Fichiers (Articles 70 à 73)
Chapitre III : Fabrication et commerce (Articles 74 à 90)
Section 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments (Article 74)
Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B (Articles 75 à 88)
Section 3 : Mesures de sécurité (Articles 89 à 90)
Chapitre IV : Commerce de détail (Articles 91 à 111)
Section 1 : Agrément d'armurier (Articles 91 à 96)
Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail (Articles 97 à 106)
Section 3 : Vente au détail hors des locaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure (Articles 107 à 108)
Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions (Articles 109 à 111)
Chapitre V : Conservation et transfert de propriété (Articles 112 à 120)
Section 1 : Conservation (Articles 112 à 119)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 112 à 113)
Sous-section 2 : Activités privées (Article 114)
Sous-section 3 : Spectacles (Article 115)
Sous-section 4 : Tir sportif (Article 116)
Sous-section 5 : Tir forain (Article 117)
Sous-section 6 : Collectivités publiques, musées et collections (Articles 118 à 119)
Section 2 : Perte et vol (Article 120)
Chapitre VI : Port et transport (Articles 121 à 133)
Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats (Articles 134 à 162)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 134 à 137)
Section 2 : Régime de droit commun (Articles 138 à 158)
Sous-section 1 : Acquisition et détention (Articles 138 à 147)
Paragraphe 1 : Champ d'application (Article 138)
Paragraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne (Articles 139 à 140)
Paragraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France (Article 141)
Paragraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne (Articles 142 à 145)
Paragraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre (Articles 146 à 147)
Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres (Articles 148 à 157)
Sous-section 3 : Dispositions diverses (Article 158)
Section 3 : Régime particulier (Articles 159 à 160)
Section 4 : Dispositions communes aux deux régimes (Article 161)
Section 5 : Dispositions transitoires (Article 162)
Chapitre VIII : Dispositions pénales (Articles 163 à 178)
Section 1 : Acquisition et détention (Articles 163 à 170)
Section 2 : Commerce de détail (Article 171)
Section 3 : Conservation (Article 172)
Section 4 : Port, transport et expédition (Articles 173 à 174)
Section 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre (Articles 175 à 176)
Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales (Articles 177 à 178)
Chapitre IX : Dispositions diverses (Articles 179 à 188)
Article 10
Les autorisations mentionnées aux articles 26 à 28, 32 à 34 et aux articles 36 et 56 sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités suivantes :
1° Pour les autorisations portant sur les matériels de la catégorie A2 susceptibles d'être déclassés, par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise ou le domicile de la personne demanderesse, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur ;
2° Pour les autorisations mentionnées à l'article 32, par le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement pour les entreprises de convoyage de fonds ou par le préfet du département où est implanté l'établissement qui se trouve dans l'obligation d'assurer la sécurité de ses biens ;
3° Pour les autorisations mentionnées à l'article 26, par le préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'entreprise ou du théâtre national ;
4° Pour les autorisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 34, par le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l'association ;
5° Pour les autorisations mentionnées à l'article 36, par le préfet du département de la commune de rattachement ou, en cas d'implantation supérieure à trois mois, du lieu d'implantation de la manifestation ;
6° Pour les autorisations mentionnées aux articles 33 et 56, par le préfet du département du lieu de domicile ;
7° Pour les autorisations mentionnées à l'article 27, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le musée, autre qu'un musée de l'Etat, le siège de la personne morale ou de l'établissement d'enseignement ou le domicile de la personne physique. Lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision est prise après avis du ministre chargé de la culture ;
8° Pour les autorisations mentionnées à l'article 28, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements.