Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

Version INITIALE

NOR : INTD1310029D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/30/INTD1310029D/jo/article_166

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/30/2013-700/jo/article_166

Texte n°17

Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

Article 166


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de soixante armes en violation du 1° du I de l'article 34 ;
2° Toute personne majeures d'acquérir ou de détenir plus de douze armes en violation de la limitation prévue à l'article 34 ;
3° Toute personne âgée de plus de douze ans, sans remplir les conditions prévues à l'article 34, de détenir plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B ;
4° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup en violation du quota fixé à l'article 34.