LOI n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (1)

Version INITIALE

NOR : IOCX1101461L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/4/14/IOCX1101461L/jo/article_17

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/4/14/2011-412/jo/article_17

Texte n°3

Article 17


Le chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 118-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-4.-Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
« Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. »