LOI n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (1)

Version INITIALE

NOR : IOCX1101461L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/4/14/IOCX1101461L/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/4/14/2011-412/jo/article_12

Texte n°3

Article 12


I. ― L'article L. 154 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »
II. ― Après le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »
III. ― Après le septième alinéa de l'article L. 265 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »
IV. ― L'article L. 347 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »
V. ― L'article L. 370 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »
VI. ― Après le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »