Décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires

Version INITIALE

NOR : IOCB1016775D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/1/28/IOCB1016775D/jo/article_28

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/1/28/2011-121/jo/article_28

Texte n°7

Décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires

Article 28


L'article R. 2213-29 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35.
« Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau, dans l'attente de l'inhumation définitive. »
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dépôt prévu au deuxième alinéa ne peut excéder six mois. A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l'objet d'une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39. »