LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 17)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES REGIMES (Articles 18 à 40)
CHAPITRE IER : AGE D'OUVERTURE DU DROIT (Articles 18 à 26)
CHAPITRE II : LIMITE D'AGE ET MISE A LA RETRAITE D'OFFICE (Articles 27 à 32)
CHAPITRE III : LIMITE D'AGE ET DE DUREE DE SERVICES DES MILITAIRES (Article 33)
CHAPITRE IV : MAINTIEN EN ACTIVITE AU DELA DE LA LIMITE D'AGE (Article 34)
CHAPITRE V : DUREES DE SERVICES (Articles 35 à 37)
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS STATUTS PARTICULIERS (Articles 38 à 40)
TITRE III : MESURES DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES REGIMES DE RETRAITE (Articles 41 à 59)
TITRE IV : PENIBILITE DU PARCOURS PROFESSIONNEL (Articles 60 à 89)
TITRE V : MESURES DE SOLIDARITE (Articles 90 à 97)
TITRE VI : MESURES RELATIVES A L'EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (Articles 98 à 102)
TITRE VII : MESURES RELATIVES A L'EMPLOI DES SENIORS (Articles 103 à 106)
TITRE VIII : MESURES RELATIVES A L'EPARGNE RETRAITE (Articles 107 à 117)
TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES (Article 118)
Article 39
I. ― L'article L. 4141-4 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots et la phrase : « jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. A compter de cet âge, il perçoit une pension militaire. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « de la solde de réserve », sont insérés les mots : « ou de pension militaire ».
II. ― Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 24 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans. » ;
2° A l'article L. 51, après les mots : « les officiers généraux », sont insérés les mots : « âgés de moins de soixante-sept ans ».