LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 17)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES REGIMES (Articles 18 à 40)
CHAPITRE IER : AGE D'OUVERTURE DU DROIT (Articles 18 à 26)
CHAPITRE II : LIMITE D'AGE ET MISE A LA RETRAITE D'OFFICE (Articles 27 à 32)
CHAPITRE III : LIMITE D'AGE ET DE DUREE DE SERVICES DES MILITAIRES (Article 33)
CHAPITRE IV : MAINTIEN EN ACTIVITE AU DELA DE LA LIMITE D'AGE (Article 34)
CHAPITRE V : DUREES DE SERVICES (Articles 35 à 37)
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS STATUTS PARTICULIERS (Articles 38 à 40)
TITRE III : MESURES DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES REGIMES DE RETRAITE (Articles 41 à 59)
TITRE IV : PENIBILITE DU PARCOURS PROFESSIONNEL (Articles 60 à 89)
TITRE V : MESURES DE SOLIDARITE (Articles 90 à 97)
TITRE VI : MESURES RELATIVES A L'EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (Articles 98 à 102)
TITRE VII : MESURES RELATIVES A L'EMPLOI DES SENIORS (Articles 103 à 106)
TITRE VIII : MESURES RELATIVES A L'EPARGNE RETRAITE (Articles 107 à 117)
TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES (Article 118)
Article 18
Au début du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 161-17-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 161-17-2.-L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.
« Cet âge est fixé par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa du présent article, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956. »