LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 17)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES REGIMES (Articles 18 à 40)
CHAPITRE IER : AGE D'OUVERTURE DU DROIT (Articles 18 à 26)
CHAPITRE II : LIMITE D'AGE ET MISE A LA RETRAITE D'OFFICE (Articles 27 à 32)
CHAPITRE III : LIMITE D'AGE ET DE DUREE DE SERVICES DES MILITAIRES (Article 33)
CHAPITRE IV : MAINTIEN EN ACTIVITE AU DELA DE LA LIMITE D'AGE (Article 34)
CHAPITRE V : DUREES DE SERVICES (Articles 35 à 37)
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS STATUTS PARTICULIERS (Articles 38 à 40)
TITRE III : MESURES DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES REGIMES DE RETRAITE (Articles 41 à 59)
TITRE IV : PENIBILITE DU PARCOURS PROFESSIONNEL (Articles 60 à 89)
TITRE V : MESURES DE SOLIDARITE (Articles 90 à 97)
TITRE VI : MESURES RELATIVES A L'EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (Articles 98 à 102)
TITRE VII : MESURES RELATIVES A L'EMPLOI DES SENIORS (Articles 103 à 106)
TITRE VIII : MESURES RELATIVES A L'EPARGNE RETRAITE (Articles 107 à 117)
TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES (Article 118)
Article 59
Après l'article L. 643-2 du même code, il est inséré un article L. 643-2-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 643-2-1.-I. ― Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 1er janvier 2011 peuvent demander la prise en compte, en contrepartie du versement de cotisations, des périodes d'activité ayant donné lieu, avant le 1er janvier 2004, à une exonération de cotisation obligatoire au titre des deux premières années d'exercice de la profession dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales.
« Les conditions d'application du présent article et les modalités selon lesquelles s'effectue le versement des cotisations afférentes à ces périodes sont déterminées par décret.
« II. ― Le I est applicable jusqu'au 1er janvier 2016. »