LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)
TITRE PRELIMINAIRE DU SENS DE LA PEINE DE PRIVATION DE LIBERTE (Article 1)
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE (Articles 2 à 63)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS ET A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE (Articles 2 à 10)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS PENITENTIAIRES ET A LA RESERVE CIVILE PENITENTIAIRE (Articles 11 à 21)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET DEVOIRS DES PERSONNES DETENUES (Articles 22 à 61)
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 22 à 26)
SECTION 2 : DE L'OBLIGATION D'ACTIVITE (Articles 27 à 29)
SECTION 3 : DES DROITS CIVIQUES ET SOCIAUX (Articles 30 à 33)
SECTION 4 : DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET DES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR (Articles 34 à 42)
SECTION 5 : DE L'ACCES A L'INFORMATION (Article 43)
SECTION 6 : DE LA SECURITE (Article 44)
SECTION 7 : DE LA SANTE (Articles 45 à 56)
SECTION 8 : DE LA SURVEILLANCE (Articles 57 à 58)
SECTION 9 : DES MINEURS DETENUS (Articles 59 à 61)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 62 à 63)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCE DES PEINES, AUX ALTERNATIVES A LA DETENTION PROVISOIRE, AUX AMENAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ET A LA DETENTION (Articles 64 à 97)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PENAL (Articles 64 à 69)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE (Articles 70 à 97)
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 98 à 100)
Article 79
I. ― La première phrase du premier alinéa de l'article 720-1 est ainsi modifiée :
1° Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
2° Le mot : « grave » est supprimé ;
3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. ― Le deuxième alinéa de l'article 720-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en cas d'urgence, lorsque le pronostic vital est engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant. »
III. ― Le second alinéa de l'article 712-23, tel qu'il résulte de l'article 78 de la présente loi, est complété par les mots : «, soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 720-1-1 ».