LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)
TITRE PRELIMINAIRE DU SENS DE LA PEINE DE PRIVATION DE LIBERTE (Article 1)
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE (Articles 2 à 63)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS ET A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE (Articles 2 à 10)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS PENITENTIAIRES ET A LA RESERVE CIVILE PENITENTIAIRE (Articles 11 à 21)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET DEVOIRS DES PERSONNES DETENUES (Articles 22 à 61)
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 22 à 26)
SECTION 2 : DE L'OBLIGATION D'ACTIVITE (Articles 27 à 29)
SECTION 3 : DES DROITS CIVIQUES ET SOCIAUX (Articles 30 à 33)
SECTION 4 : DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET DES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR (Articles 34 à 42)
SECTION 5 : DE L'ACCES A L'INFORMATION (Article 43)
SECTION 6 : DE LA SECURITE (Article 44)
SECTION 7 : DE LA SANTE (Articles 45 à 56)
SECTION 8 : DE LA SURVEILLANCE (Articles 57 à 58)
SECTION 9 : DES MINEURS DETENUS (Articles 59 à 61)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 62 à 63)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCE DES PEINES, AUX ALTERNATIVES A LA DETENTION PROVISOIRE, AUX AMENAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ET A LA DETENTION (Articles 64 à 97)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PENAL (Articles 64 à 69)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE (Articles 70 à 97)
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 98 à 100)
Article 12
Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure.
Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion.
Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d'une arme à feu, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu'ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.