LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)
TITRE PRELIMINAIRE DU SENS DE LA PEINE DE PRIVATION DE LIBERTE (Article 1)
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE (Articles 2 à 63)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS ET A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE (Articles 2 à 10)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS PENITENTIAIRES ET A LA RESERVE CIVILE PENITENTIAIRE (Articles 11 à 21)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET DEVOIRS DES PERSONNES DETENUES (Articles 22 à 61)
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 22 à 26)
SECTION 2 : DE L'OBLIGATION D'ACTIVITE (Articles 27 à 29)
SECTION 3 : DES DROITS CIVIQUES ET SOCIAUX (Articles 30 à 33)
SECTION 4 : DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET DES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR (Articles 34 à 42)
SECTION 5 : DE L'ACCES A L'INFORMATION (Article 43)
SECTION 6 : DE LA SECURITE (Article 44)
SECTION 7 : DE LA SANTE (Articles 45 à 56)
SECTION 8 : DE LA SURVEILLANCE (Articles 57 à 58)
SECTION 9 : DES MINEURS DETENUS (Articles 59 à 61)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 62 à 63)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCE DES PEINES, AUX ALTERNATIVES A LA DETENTION PROVISOIRE, AUX AMENAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ET A LA DETENTION (Articles 64 à 97)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PENAL (Articles 64 à 69)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE (Articles 70 à 97)
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 98 à 100)
Article 41
Les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.
L'administration pénitentiaire peut s'opposer à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu'à la réinsertion de la personne concernée. Pour les prévenus, la diffusion et l'utilisation de leur image ou de leur voix sont autorisées par l'autorité judiciaire.