LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)
TITRE PRELIMINAIRE DU SENS DE LA PEINE DE PRIVATION DE LIBERTE (Article 1)
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE (Articles 2 à 63)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS ET A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE (Articles 2 à 10)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS PENITENTIAIRES ET A LA RESERVE CIVILE PENITENTIAIRE (Articles 11 à 21)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET DEVOIRS DES PERSONNES DETENUES (Articles 22 à 61)
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 22 à 26)
SECTION 2 : DE L'OBLIGATION D'ACTIVITE (Articles 27 à 29)
SECTION 3 : DES DROITS CIVIQUES ET SOCIAUX (Articles 30 à 33)
SECTION 4 : DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET DES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR (Articles 34 à 42)
SECTION 5 : DE L'ACCES A L'INFORMATION (Article 43)
SECTION 6 : DE LA SECURITE (Article 44)
SECTION 7 : DE LA SANTE (Articles 45 à 56)
SECTION 8 : DE LA SURVEILLANCE (Articles 57 à 58)
SECTION 9 : DES MINEURS DETENUS (Articles 59 à 61)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 62 à 63)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCE DES PEINES, AUX ALTERNATIVES A LA DETENTION PROVISOIRE, AUX AMENAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ET A LA DETENTION (Articles 64 à 97)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PENAL (Articles 64 à 69)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE (Articles 70 à 97)
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 98 à 100)
Article 3
Le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées.
Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l'administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.