LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (1)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MOBILISATION DES ACTEURS (Articles 1 à 13)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DES COPROPRIETES (Articles 14 à 24)
CHAPITRE III : PROGRAMME NATIONAL DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS DEGRADES (Articles 25 à 27)
CHAPITRE IV : MESURES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT D'UNE OFFRE NOUVELLE DE LOGEMENTS (Articles 28 à 53)
CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MOBILITE DANS LE PARC DE LOGEMENTS (Articles 54 à 65)
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION, A L'HEBERGEMENT ET A L'ACCES AU LOGEMENT (Articles 66 à 101)
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 102 à 124)
Article 12
Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 443-12-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'acquéreur personne physique ayant acquis son logement à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines et l'ayant vendu dans les cinq ans suivant cette acquisition est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition. Cette somme ne peut excéder l'écart constaté entre l'évaluation faite par le service des domaines lors de l'acquisition et le prix d'acquisition. »