Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble

Version INITIALE

NOR : JUSC0828397D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/12/JUSC0828397D/jo/article_30

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/12/2009-160/jo/article_30

Texte n°13

Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble

Article 30


L'article R. 624-4 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27. »
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions statuant sur la compétence ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours.
« Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.
« Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues. »