Article 16
L'avancement des maîtres ouvriers des armées a lieu au choix.
Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent les maîtres ouvriers de 2e classe et de 1re classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans leur grade.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFH0801275D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801275D/jo/article_16
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/2008-957/jo/article_16
Texte n°39
L'avancement des maîtres ouvriers des armées a lieu au choix.
Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent les maîtres ouvriers de 2e classe et de 1re classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans leur grade.
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