LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)
TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS (Articles 1 à 82)
CHAPITRE IER : INSTAURER UN STATUT DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL (Articles 1 à 20)
CHAPITRE II : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (Articles 21 à 39)
CHAPITRE III : MODERNISER LE REGIME DES BAUX COMMERCIAUX (Articles 40 à 47)
CHAPITRE IV : SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (Articles 48 à 63)
CHAPITRE V : FAVORISER LA REPRISE, LA TRANSMISSION, LE « REBOND » (Articles 64 à 82)
TITRE II : MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE (Articles 83 à 108)
CHAPITRE IER : RENFORCER LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (Articles 83 à 91)
CHAPITRE II : METTRE EN ŒUVRE LA DEUXIEME ETAPE DE LA REFORME DES RELATIONS COMMERCIALES (Articles 92 à 94)
CHAPITRE III : INSTAURER UNE AUTORITE DE LA CONCURRENCE (Articles 95 à 97)
CHAPITRE IV : DEVELOPPER LE COMMERCE (Articles 98 à 108)
TITRE III : MOBILISER L'ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE (Articles 109 à 144)
CHAPITRE IER : DEVELOPPER L'ACCES AU TRES HAUT DEBIT ET AU NUMERIQUE SUR LE TERRITOIRE (Articles 109 à 120)
CHAPITRE II : AMELIORER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE POUR LA LOCALISATION DE L'ACTIVITE EN FRANCE (Articles 121 à 131)
CHAPITRE III : DEVELOPPER L'ECONOMIE DE L'IMMATERIEL (Articles 132 à 137)
CHAPITRE IV : ATTIRER LES FINANCEMENTS PRIVES POUR DES OPERATIONS D'INTERET GENERAL (Articles 138 à 143)
CHAPITRE V : CREER UNE AUTORITE DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE (Article 144)
TITRE IV : MOBILISER LES FINANCEMENTS POUR LA CROISSANCE (Articles 145 à 163)
CHAPITRE IER : MODERNISER LE LIVRET A (Articles 145 à 146)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESEAUX DES CAISSES D'EPARGNE ET DU CREDIT MUTUEL (Articles 147 à 150)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GOUVERNANCE ET AU PERSONNEL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (Article 151)
CHAPITRE IV : MODERNISER LA PLACE FINANCIERE FRANCAISE (Articles 152 à 163)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 164 à 175 )
Article 97
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la concurrence.
1. Ces dispositions ont pour objet de doter l'Autorité de la concurrence :
a) De compétences en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et d'avis sur les questions de concurrence ;
b) De règles de fonctionnement et de procédures ;
c) D'une capacité d'agir en justice ;
d) De moyens d'investigation renforcés.
2. Elles ont également pour objet d'articuler les compétences de cette autorité administrative indépendante et celles du ministre chargé de l'économie.
Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.