LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)
TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS (Articles 1 à 82)
CHAPITRE IER : INSTAURER UN STATUT DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL (Articles 1 à 20)
CHAPITRE II : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (Articles 21 à 39)
CHAPITRE III : MODERNISER LE REGIME DES BAUX COMMERCIAUX (Articles 40 à 47)
CHAPITRE IV : SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (Articles 48 à 63)
CHAPITRE V : FAVORISER LA REPRISE, LA TRANSMISSION, LE « REBOND » (Articles 64 à 82)
TITRE II : MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE (Articles 83 à 108)
CHAPITRE IER : RENFORCER LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (Articles 83 à 91)
CHAPITRE II : METTRE EN ŒUVRE LA DEUXIEME ETAPE DE LA REFORME DES RELATIONS COMMERCIALES (Articles 92 à 94)
CHAPITRE III : INSTAURER UNE AUTORITE DE LA CONCURRENCE (Articles 95 à 97)
CHAPITRE IV : DEVELOPPER LE COMMERCE (Articles 98 à 108)
TITRE III : MOBILISER L'ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE (Articles 109 à 144)
CHAPITRE IER : DEVELOPPER L'ACCES AU TRES HAUT DEBIT ET AU NUMERIQUE SUR LE TERRITOIRE (Articles 109 à 120)
CHAPITRE II : AMELIORER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE POUR LA LOCALISATION DE L'ACTIVITE EN FRANCE (Articles 121 à 131)
CHAPITRE III : DEVELOPPER L'ECONOMIE DE L'IMMATERIEL (Articles 132 à 137)
CHAPITRE IV : ATTIRER LES FINANCEMENTS PRIVES POUR DES OPERATIONS D'INTERET GENERAL (Articles 138 à 143)
CHAPITRE V : CREER UNE AUTORITE DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE (Article 144)
TITRE IV : MOBILISER LES FINANCEMENTS POUR LA CROISSANCE (Articles 145 à 163)
CHAPITRE IER : MODERNISER LE LIVRET A (Articles 145 à 146)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESEAUX DES CAISSES D'EPARGNE ET DU CREDIT MUTUEL (Articles 147 à 150)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GOUVERNANCE ET AU PERSONNEL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (Article 151)
CHAPITRE IV : MODERNISER LA PLACE FINANCIERE FRANCAISE (Articles 152 à 163)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 164 à 175 )
Article 23
Après l'article L. 664-7 du code rural, il est inséré un article L. 664-8 ainsi rédigé :
« Art.L. 664-8.-Le premier acheteur de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande. Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.
« Le premier alinéa s'applique à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du présent livre ou de décisions prises dans ce domaine par les interprofessions mentionnées à l'article L. 632-9 ou par celles instituées par la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne.
« Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction de payer, le cas échéant sous astreinte. »