LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)
TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS (Articles 1 à 82)
CHAPITRE IER : INSTAURER UN STATUT DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL (Articles 1 à 20)
CHAPITRE II : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (Articles 21 à 39)
CHAPITRE III : MODERNISER LE REGIME DES BAUX COMMERCIAUX (Articles 40 à 47)
CHAPITRE IV : SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (Articles 48 à 63)
CHAPITRE V : FAVORISER LA REPRISE, LA TRANSMISSION, LE « REBOND » (Articles 64 à 82)
TITRE II : MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE (Articles 83 à 108)
CHAPITRE IER : RENFORCER LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (Articles 83 à 91)
CHAPITRE II : METTRE EN ŒUVRE LA DEUXIEME ETAPE DE LA REFORME DES RELATIONS COMMERCIALES (Articles 92 à 94)
CHAPITRE III : INSTAURER UNE AUTORITE DE LA CONCURRENCE (Articles 95 à 97)
CHAPITRE IV : DEVELOPPER LE COMMERCE (Articles 98 à 108)
TITRE III : MOBILISER L'ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE (Articles 109 à 144)
CHAPITRE IER : DEVELOPPER L'ACCES AU TRES HAUT DEBIT ET AU NUMERIQUE SUR LE TERRITOIRE (Articles 109 à 120)
CHAPITRE II : AMELIORER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE POUR LA LOCALISATION DE L'ACTIVITE EN FRANCE (Articles 121 à 131)
CHAPITRE III : DEVELOPPER L'ECONOMIE DE L'IMMATERIEL (Articles 132 à 137)
CHAPITRE IV : ATTIRER LES FINANCEMENTS PRIVES POUR DES OPERATIONS D'INTERET GENERAL (Articles 138 à 143)
CHAPITRE V : CREER UNE AUTORITE DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE (Article 144)
TITRE IV : MOBILISER LES FINANCEMENTS POUR LA CROISSANCE (Articles 145 à 163)
CHAPITRE IER : MODERNISER LE LIVRET A (Articles 145 à 146)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESEAUX DES CAISSES D'EPARGNE ET DU CREDIT MUTUEL (Articles 147 à 150)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GOUVERNANCE ET AU PERSONNEL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (Article 151)
CHAPITRE IV : MODERNISER LA PLACE FINANCIERE FRANCAISE (Articles 152 à 163)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 164 à 175 )
Article 15
I. ― Il ne peut plus être créé de régime complémentaire facultatif en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2009.
II. ― Les contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi par le livre II du code de la mutualité ou à une entreprise régie par le code des assurances. La décision de transfert est prise par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire du régime.
Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-11 du code de la mutualité ainsi que les deux premières phrases du dernier alinéa du même article sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une mutuelle régie par le livre II du même code.
Les deuxième et septième alinéas de l'article L. 324-1 du code des assurances sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une entreprise régie par ce même code.