Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE (Articles 1 à 25)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 12)
Chapitre II : Les formalités tendant à la saisie de l'immeuble (Articles 13 à 25)
Section 1 : Le commandement de payer valant saisie (Articles 13 à 17)
Section 2 : La publication du commandement de payer valant saisie (Articles 18 à 19)
Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies (Articles 20 à 24)
Section 4 : Les effets du commandement de payer valant saisie et de sa publication (Article 25)
Section 1 : Le procès-verbal de description des lieux (Articles 35 à 37)
Section 2 : L'assignation à comparaître (Articles 38 à 43)
Section 3 : Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire (Articles 44 à 45)
Section 4 : Les déclarations de créance et l'état ordonné des créances (Articles 46 à 48)
Sous-section 1 : La capacité d'enchérir (Article 72)
Sous-section 2 : Le déroulement des enchères (Articles 73 à 80)
Sous-section 3 : La nullité des enchères (Articles 81 à 82)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 107 à 111)
Chapitre II : La distribution amiable (Articles 112 à 121)
Chapitre III : La distribution judiciaire (Articles 122 à 124)
Chapitre IV : Disposition commune (Article 125)
Chapitre Ier : Dispositions diverses (Articles 126 à 167)
Section 1 : Dispositions modifiant le nouveau code de procédure civile (Articles 126 à 131)
Section 2 : Dispositions modifiant le code de procédure civile (Articles 132 à 138)
Section 3 : Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire (Article 139)
Section 4 : Dispositions modifiant le code de la consommation (Articles 140 à 145)
Section 5 : Dispositions modifiant le code monétaire et financier (Article 146)
Section 6 : Dispositions modifiant divers décrets (Articles 147 à 167)
Chapitre II : Dispositions transitoires (Articles 168 à 169)
Article 12
Les délais prévus par les articles 18, 40, 44, 48 et 64 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article 38 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.