Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE (Articles 1 à 25)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 12)
Chapitre II : Les formalités tendant à la saisie de l'immeuble (Articles 13 à 25)
Section 1 : Le commandement de payer valant saisie (Articles 13 à 17)
Section 2 : La publication du commandement de payer valant saisie (Articles 18 à 19)
Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies (Articles 20 à 24)
Section 4 : Les effets du commandement de payer valant saisie et de sa publication (Article 25)
Section 1 : Le procès-verbal de description des lieux (Articles 35 à 37)
Section 2 : L'assignation à comparaître (Articles 38 à 43)
Section 3 : Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire (Articles 44 à 45)
Section 4 : Les déclarations de créance et l'état ordonné des créances (Articles 46 à 48)
Sous-section 1 : La capacité d'enchérir (Article 72)
Sous-section 2 : Le déroulement des enchères (Articles 73 à 80)
Sous-section 3 : La nullité des enchères (Articles 81 à 82)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 107 à 111)
Chapitre II : La distribution amiable (Articles 112 à 121)
Chapitre III : La distribution judiciaire (Articles 122 à 124)
Chapitre IV : Disposition commune (Article 125)
Chapitre Ier : Dispositions diverses (Articles 126 à 167)
Section 1 : Dispositions modifiant le nouveau code de procédure civile (Articles 126 à 131)
Section 2 : Dispositions modifiant le code de procédure civile (Articles 132 à 138)
Section 3 : Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire (Article 139)
Section 4 : Dispositions modifiant le code de la consommation (Articles 140 à 145)
Section 5 : Dispositions modifiant le code monétaire et financier (Article 146)
Section 6 : Dispositions modifiant divers décrets (Articles 147 à 167)
Chapitre II : Dispositions transitoires (Articles 168 à 169)
Article 20
Si la publication de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est requise simultanément, seul est publié le commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne. Lorsque des titres portent la même date, seul le commandement le plus ancien est publié ; si les commandements sont de la même date, seul est publié celui dont la créance en principal est la plus élevée.