Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code

Version INITIALE

NOR : SANP0422530D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/29/SANP0422530D/jo/article_d._4233-6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/29/2004-802/jo/article_d._4233-6

Texte n°37086

Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code

Article D. 4233-6


Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :
1° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national ;
2° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins cinq ans ;
3° Ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercice devenue définitive ;
4° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4233-9.
Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la sous-section au titre de laquelle il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office.
Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.