- PARTIE IV : PROFESSIONS DE SANTÉ (Articles D. 4000-1 à R. 4235-46)
- LIVRE PRÉLIMINAIRE : INFORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ (Articles D. 4000-1 à D. 4000-13)
- Chapitre unique : Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique (Articles D. 4000-1 à D. 4000-13)
- Section 1 : Missions (Article D. 4000-1)
- Section 2 : Comité d'orientation des actions de promotion de l'information médicale et médico-économique (Articles D. 4000-2 à D. 4000-3)
- Section 3 : Groupe confraternel de l'information médicale et médico-économique des professionnels de santé (Article D. 4000-4)
- Section 4 : Fonctionnement et gestion du fonds (Articles D. 4000-5 à D. 4000-13)
- Chapitre unique : Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique (Articles D. 4000-1 à D. 4000-13)
- LIVRE Ier : PROFESSIONS MÉDICALES (Articles D. 4111-1 à D. 4152-4)
- TITRE Ier : EXERCICE DES PROFESSIONS MÉDICALES (Articles D. 4111-1 à D. 4113-103)
- Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice (Articles D. 4111-1 à D. 4111-14)
- Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre (Articles R. 4112-1 à R. 4112-12)
- Section 1 : Praticiens résidant en France (Articles R. 4112-1 à R. 4112-6)
- Section 2 : Praticiens de nationalité française résidant à l'étranger (Articles R. 4112-7 à R. 4112-8)
- Section 3 : Praticiens des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles R. 4112-9 à R. 4112-12)
- Chapitre III : Règles communes d'exercice de la profession (Articles R. 4113-1 à D. 4113-103)
- Section 1 : Sociétés d'exercice libéral (Articles R. 4113-1 à R. 4113-25)
- Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes (Articles R. 4113-26 à R. 4113-101)
- Sous-section 1 : Constitution (Articles R. 4113-26 à R. 4113-39)
- Sous-section 2 : Fonctionnement (Articles R. 4113-40 à R. 4113-82)
- Paragraphe 1 : Administration (Articles R. 4113-40 à R. 4113-48)
- Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales (Articles R. 4113-49 à R. 4113-60)
- Paragraphe 3 : Modification des statuts (Articles R. 4113-61 à R. 4113-66)
- Paragraphe 4 : Retrait d'un associé (Articles R. 4113-67 à R. 4113-69)
- Paragraphe 5 : Exercice de la profession (Articles R. 4113-70 à R. 4113-82)
- Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation (Articles R. 4113-83 à R. 4113-101)
- Article R. 4113-83
- Article R. 4113-84
- Article R. 4113-85
- Article R. 4113-86
- Article R. 4113-87
- Article R. 4113-88
- Article R. 4113-89
- Article R. 4113-90
- Article R. 4113-91
- Article R. 4113-92
- Article R. 4113-93
- Article R. 4113-94
- Article R. 4113-95
- Article R. 4113-96
- Article R. 4113-97
- Article R. 4113-98
- Article R. 4113-99
- Article R. 4113-100
- Article R. 4113-101
- Section 3 : Sociétés en participation (Articles D. 4113-102 à D. 4113-103)
- TITRE II : ORGANISATION DES PROFESSIONS MÉDICALES (Articles R. 4122-1 à R. 4127-367)
- Chapitre Ier : Ordre national
- Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale (Articles R. 4122-1 à R. 4122-4)
- Chapitre III : Conseils départementaux (Articles R. 4123-1 à R. 4123-15)
- Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux (Articles R. 4124-1 à R. 4124-3)
- Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils
- Chapitre VI : Procédure disciplinaire (Articles R. 4126-1 à R. 4126-4)
- Chapitre VII : Déontologie (Articles R. 4127-1 à R. 4127-367)
- Section 1 : Code de déontologie médicale (Articles R. 4127-1 à 4127-112)
- Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins (Articles R. 4127-1 à R. 4127-31)
- Article R. 4127-1
- Article R. 4127-2
- Article R. 4127-3
- Article R. 4127-4
- Article R. 4127-5
- Article R. 4127-6
- Article R. 4127-7
- Article R. 4127-8
- Article R. 4127-9
- Article R. 4127-10
- Article R. 4127-11
- Article R. 4127-12
- Article R. 4127-13
- Article R. 4127-14
- Article R. 4127-15
- Article R. 4127-16
- Article R. 4127-17
- Article R. 4127-18
- Article R. 4127-19
- Article R. 4127-20
- Article R. 4127-21
- Article R. 4127-22
- Article R. 4127-23
- Article R. 4127-24
- Article R. 4127-25
- Article R. 4127-26
- Article R. 4127-27
- Article R. 4127-28
- Article R. 4127-29
- Article R. 4127-30
- Article R. 4127-31
- Sous-section 2 : Devoirs envers les patients (Articles R. 4127-32 à R. 4127-55)
- Article R. 4127-32
- Article R. 4127-33
- Article R. 4127-34
- Article R. 4127-35
- Article R. 4127-36
- Article R. 4127-37
- Article R. 4127-38
- Article R. 4127-39
- Article R. 4127-40
- Article R. 4127-41
- Article R. 4127-42
- Article R. 4127-43
- Article R. 4127-44
- Article R. 4127-45
- Article R. 4127-46
- Article R. 4127-47
- Article R. 4127-48
- Article R. 4127-49
- Article R. 4127-50
- Article R. 4127-51
- Article R. 4127-52
- Article R. 4127-53
- Article R. 4127-54
- Article R. 4127-55
- Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé (Articles R. 4127-56 à R. 4127-68)
- Sous-section 4 : Exercice de la profession (Articles R. 4127-69 à R. 4127-108)
- Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice (Articles R. 4127-69 à R. 4127-84)
- Article R. 4127-69
- Article R. 4127-70
- Article R. 4127-71
- Article R. 4127-72
- Article R. 4127-73
- Article R. 4127-74
- Article R. 4127-75
- Article R. 4127-76
- Article R. 4127-77
- Article R. 4127-78
- Article R. 4127-79
- Article R. 4127-80
- Article R. 4127-81
- Article R. 4127-82
- Article R. 4127-83
- Article R. 4127-84
- Paragraphe 2 : Exercice en clientèle privée (Articles R. 4127-85 à R. 4127-94)
- Paragraphe 3 : Exercice salarié de la médecine (Articles R. 4127-95 à R. 4127-99)
- Paragraphe 4 : Exercice de la médecine de contrôle (Articles R. 4127-100 à R. 4127-104)
- Paragraphe 5 : Exercice de la médecine d'expertise (Articles R. 4127-105 à R. 4127-108)
- Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice (Articles R. 4127-69 à R. 4127-84)
- Sous-section 5 : Dispositions diverses (Articles 4127-109 à 4127-112)
- Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins (Articles R. 4127-1 à R. 4127-31)
- Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes (Articles 4127-201 à R. 4127-285)
- Sous-section 1 : Devoirs généraux des chirurgiens-dentistes (Articles 4127-201 à R. 4127-231)
- Article 4127-201
- Article 4127-202
- Article 4127-203
- Article 4127-204
- Article 4127-205
- Article 4127-206
- Article 4127-207
- Article 4127-208
- Article 4127-209
- Article 4127-210
- Article R. 4127-211
- Article R. 4127-212
- Article R. 4127-213
- Article R. 4127-214
- Article R. 4127-215
- Article R. 4127-216
- Article R. 4127-217
- Article R. 4127-218
- Article R. 4127-219
- Article R. 4127-220
- Article R. 4127-221
- Article R. 4127-222
- Article R. 4127-223
- Article R. 4127-224
- Article R. 4127-225
- Article R. 4127-226
- Article R. 4127-227
- Article R. 4127-228
- Article R. 4127-229
- Article R. 4127-230
- Article R. 4127-231
- Sous-section 2 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les malades (Articles R. 4127-232 à R. 4127-244)
- Sous-section 3 : Devoirs des chirurgiens-dentistes en matière de médecine sociale (Articles R. 4127-245 à R. 4127-258)
- Sous-section 4 : Devoirs de confraternité (Articles R. 4127-259 à R. 4127-268)
- Sous-section 5 : Exercice de la profession (Articles R. 4127-269 à R. 4127-281)
- Sous-section 6 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les membres des professions de santé (Article R. 4127-282)
- Sous-section 7 : Dispositions diverses (Articles R. 4127-283 à R. 4127-285)
- Sous-section 1 : Devoirs généraux des chirurgiens-dentistes (Articles 4127-201 à R. 4127-231)
- Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes (Articles R. 4127-301 à R. 4127-367)
- Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes (Articles R. 4127-301 à R. 4127-324)
- Article R. 4127-301
- Article R. 4127-302
- Article R. 4127-303
- Article R. 4127-304
- Article R. 4127-305
- Article R. 4127-306
- Article R. 4127-307
- Article R. 4127-308
- Article R. 4127-309
- Article R. 4127-310
- Article R. 4127-311
- Article R. 4127-312
- Article R. 4127-313
- Article R. 4127-314
- Article R. 4127-315
- Article R. 4127-316
- Article R. 4127-317
- Article R. 4127-318
- Article R. 4127-319
- Article R. 4127-320
- Article R. 4127-321
- Article R. 4127-322
- Article R. 4127-323
- Article R. 4127-324
- Sous-section 2 : Devoirs envers les patientes et les nouveau-nés (Articles R. 4127-325 à R. 4127-338)
- Sous-section 3 : Règles particulières aux différentes formes d'exercice (Articles R. 4127-339 à R. 4127-353)
- Sous-section 4 : Devoirs de confraternité (Articles R. 4127-354 à R. 4127-358)
- Sous-section 5 : Devoirs vis-à-vis des membres des autres professions de santé (Articles R. 4127-359 à R. 4127-362)
- Sous-section 6 : Dispositions diverses (Articles R. 4127-363 à R. 4127-367)
- Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes (Articles R. 4127-301 à R. 4127-324)
- Section 1 : Code de déontologie médicale (Articles R. 4127-1 à 4127-112)
- TITRE III : PROFESSION DE MÉDECIN (Articles R. 4131-1 à R. 4134-48)
- Chapitre Ier : Conditions d'exercice (Articles R. 4131-1 à R. 4131-28)
- Section 1 : Exercice de la profession par les étudiants (Articles R. 4131-1 à R. 4131-3)
- Section 2 : Stages auprès de médecins généralistes (Articles D. 4131-4 à D. 4131-9)
- Section 3 : Sociétés coopératives (Articles R. 4131-10 à R. 4131-28)
- Article R. 4131-10
- Article R. 4131-11
- Article R. 4131-12
- Article R. 4131-13
- Article R. 4131-14
- Article R. 4131-15
- Article R. 4131-16
- Article R. 4131-17
- Article R. 4131-18
- Article R. 4131-19
- Article R. 4131-20
- Article R. 4131-21
- Article R. 4131-22
- Article R. 4131-23
- Article R. 4131-24
- Article R. 4131-25
- Article R. 4131-26
- Article R. 4131-27
- Article R. 4131-28
- Chapitre II : Règles d'organisation (Articles D. 4132-1 à D. 4132-2)
- Chapitre III : Formation médicale continue (Articles R. 4133-1 à R. 4133-22)
- Chapitre IV : Unions des médecins exerçant à titre libéral (Articles R. 4134-1 à R. 4134-48)
- Section 1 : Unions régionales (Articles R. 4134-1 à R. 4134-43)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R. 4134-1 à R. 4134-2)
- Sous-section 2 : Assemblée de l'union (Articles R. 4134-3 à R. 4134-12)
- Sous-section 3 : Rôle et fonctionnement des sections (Articles R. 4134-13 à R. 4134-17)
- Sous-section 4 : Election des membres de l'assemblée (Articles R. 4134-18 à R. 4134-38)
- Article R. 4134-18
- Article R. 4134-19
- Article R. 4134-20
- Article R. 4134-21
- Article R. 4134-22
- Article R. 4134-23
- Article R. 4134-24
- Article R. 4134-25
- Article R. 4134-26
- Article R. 4134-27
- Article R. 4134-28
- Article R. 4134-29
- Article R. 4134-30
- Article R. 4134-31
- Article R. 4134-32
- Article R. 4134-33
- Article R. 4134-34
- Article R. 4134-35
- Article R. 4134-36
- Article R. 4134-37
- Article R. 4134-38
- Sous-section 5 : Echelons départementaux (Article R. 4134-39)
- Sous-section 6 : Financement des dépenses des unions régionales (Articles R. 4134-40 à R. 4134-43)
- Section 2 : Contribution aux unions régionales (Articles R. 4134-44 à R. 4134-45)
- Section 3 : Transmission des informations issues du codage des actes médicaux (Articles R. 4134-46 à R. 4134-48)
- Section 1 : Unions régionales (Articles R. 4134-1 à R. 4134-43)
- Chapitre Ier : Conditions d'exercice (Articles R. 4131-1 à R. 4131-28)
- TITRE IV : PROFESSION DE CHIRURGIEN-DENTISTE (Articles R. 4141-1 à R. 4142-4)
- TITRE V : PROFESSION DE SAGE-FEMME (Articles D. 4151-1 à D. 4152-4)
- TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
- TITRE Ier : EXERCICE DES PROFESSIONS MÉDICALES (Articles D. 4111-1 à D. 4113-103)
- LIVRE II : PROFESSIONS DE LA PHARMACIE (Articles R. 4211-1 à R. 4235-46)
- TITRE Ier : MONOPOLE DES PHARMACIENS (Articles R. 4211-1 à R. 4211-15)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R. 4211-1 à R. 4211-15)
- Section 1 : Autorisation pour la préparation et la délivrance de certains allergènes (Articles R. 4211-1 à R. 4211-10)
- Section 2 : Ventes de plantes médicinales (Articles D. 4211-11 à D. 4211-12)
- Section 3 : Liste des huiles essentielles (Article D. 4211-13)
- Section 4 : Médecins autorisés à délivrer des médicaments (Article R. 4211-14)
- Section 5 : Dispensation à domicile des gaz à usage médical (Article R. 4211-15)
- Chapitre II : Dispositions pénales
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R. 4211-1 à R. 4211-15)
- TITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN (Articles D. 4221-1 à R. 4222-4)
- Chapitre Ier : Conditions d'exercice (Articles D. 4221-1 à R. 4221-12)
- Chapitre II : Inscription au tableau (Articles R. 4222-1 à R. 4222-4)
- Chapitre III : Dispositions pénales
- TITRE III : ORGANISATION DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN (Articles D. 4233-1 à R. 4235-46)
- Chapitre Ier : Mission et composition de l'ordre national et du conseil national
- Chapitre II : Organisation de l'ordre
- Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils (Articles D. 4233-1 à D. 4233-27)
- Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections (Articles D. 4233-1 à D. 4233-19)
- Article D. 4233-1
- Article D. 4233-2
- Article D. 4233-3
- Article D. 4233-4
- Article D. 4233-5
- Article D. 4233-6
- Article D. 4233-7
- Article D. 4233-8
- Article D. 4233-9
- Article D. 4233-10
- Article D. 4233-11
- Article D. 4233-12
- Article D. 4233-13
- Article D. 4233-14
- Article D. 4233-15
- Article D. 4233-16
- Article D. 4233-17
- Article D. 4233-18
- Article D. 4233-19
- Section 2 : Dispositions particulières à certaines élections (Articles D. 4233-20 à D. 4233-27)
- Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections (Articles D. 4233-1 à D. 4233-19)
- Chapitre IV : Discipline (Articles R. 4234-1 à R. 4234-29)
- Chapitre V : Déontologie (Articles R. 4235-1 à R. 4235-46)
- Section 1 : Dispositions générales (Article R. 4235-1)
- Section 2 : Dispositions communes à tous les pharmaciens (Articles R. 4235-2 à R. 4235-45)
- Sous-section 1 : Devoirs généraux (Articles R. 4235-2 à R. 4235-20)
- Article R. 4235-2
- Article R. 4235-3
- Article R. 4235-4
- Article R. 4235-5
- Article R. 4235-6
- Article R. 4235-7
- Article R. 4235-8
- Article R. 4235-9
- Article R. 4235-10
- Article R. 4235-11
- Article R. 4235-12
- Article R. 4235-13
- Article R. 4235-14
- Article R. 4235-15
- Article R. 4235-16
- Article R. 4235-17
- Article R. 4235-18
- Article R. 4235-19
- Article R. 4235-20
- Sous-section 2 : Interdictions de certains procédés de recherche de la clientèle et prohibition de certaines conventions ou ententes (Articles R. 4235-21 à R. 4235-30)
- Sous-section 3 : Relations avec les autres professions de santé et les vétérinaires (Articles R. 4235-31 à R. 4235-33)
- Sous-section 4 : Devoirs de confraternité (Articles R. 4235-34 à R. 4235-40)
- Sous-section 5 : Relations entre maîtres de stage et stagiaires (Articles R. 4235-41 à R. 4235-45)
- Sous-section 1 : Devoirs généraux (Articles R. 4235-2 à R. 4235-20)
- Section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice (Article R. 4235-46)
- TITRE Ier : MONOPOLE DES PHARMACIENS (Articles R. 4211-1 à R. 4211-15)
- LIVRE PRÉLIMINAIRE : INFORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ (Articles D. 4000-1 à D. 4000-13)
- Chapitre Ier : Exercice de la profession (Articles D. 4241-1 à D. 4241-29)
- Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession (Articles D. 4241-1 à R. 4241-19)
- Sous-section 1 : Titulaires du brevet professionnel (Articles D. 4241-1 à D. 4241-8)
- Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles R. 4241-9 à R. 4241-16)
- Sous-section 3 : Personnes autorisées au 8 juillet 1977 (Articles R. 4241-17 à R. 4241-19)
- Section 2 : Commission des préparateurs en pharmacie (Articles D. 4241-20 à D. 4241-29)
- Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession (Articles D. 4241-1 à R. 4241-19)
- Chapitre II : Dispositions pénales
- TITRE Ier : PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIÈRE (Articles R. 4311-1 à R. 4312-49)
- Chapitre Ier : Exercice de la profession (Articles R. 4311-1 à R. 4311-53)
- Section 1 : Actes professionnels (Articles R. 4311-1 à R. 4311-15)
- Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession (Articles D. 4311-16 à R. 4311-41)
- Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière (Articles D. 4311-16 à D. 4311-24)
- Sous-section 2 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique (Articles D. 4311-25 à D. 4311-33)
- Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles R. 4311-34 à R. 4311-41)
- Section 3 : Diplômes de spécialité (Articles D. 4311-42 à R. 4311-53)
- Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire (Articles D. 4311-42 à D. 4311-44)
- Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste (Articles D. 4311-45 à D. 4311-48)
- Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de puéricultrice (Articles D. 4311-49 à D. 4311-52)
- Paragraphe 4 : Décisions implicites de rejet (Article R. 4311-53)
- Chapitre II : Règles professionnelles (Articles R. 4312-1 à R. 4312-49)
- Section 1 : Dispositions communes à tous les modes d'exercice (Articles R. 4312-1 à R. 4312-32)
- Sous-section 1 : Devoirs généraux (Articles R. 4312-1 à R. 4312-24)
- Article R. 4312-1
- Article R. 4312-2
- Article R. 4312-3
- Article R. 4312-4
- Article R. 4312-5
- Article R. 4312-6
- Article R. 4312-7
- Article R. 4312-8
- Article R. 4312-9
- Article R. 4312-10
- Article R. 4312-11
- Article R. 4312-12
- Article R. 4312-13
- Article R. 4312-14
- Article R. 4312-15
- Article R. 4312-16
- Article R. 4312-17
- Article R. 4312-18
- Article R. 4312-19
- Article R. 4312-20
- Article R. 4312-21
- Article R. 4312-22
- Article R. 4312-23
- Article R. 4312-24
- Sous-section 2 : Devoirs envers les patients (Articles R. 4312-25 à R. 4312-32)
- Sous-section 1 : Devoirs généraux (Articles R. 4312-1 à R. 4312-24)
- Section 2 : Infirmiers ou infirmières d'exercice libéral (Articles R. 4312-33 à R. 4312-48)
- Section 3 : Infirmiers et infirmières salariés (Article R. 4312-49)
- Section 1 : Dispositions communes à tous les modes d'exercice (Articles R. 4312-1 à R. 4312-32)
- Chapitre IV : Dispositions pénales
- Chapitre Ier : Exercice de la profession (Articles R. 4311-1 à R. 4311-53)
- TITRE II : PROFESSIONS DE MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE ET DE PÉDICURE-PODOLOGUE (Articles R. 4321-1 à R. 4322-19)
- Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute (Articles R. 4321-1 à R. 4321-33)
- Section 1 : Actes professionnels (Articles R. 4321-1 à R. 4321-13)
- Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession (Articles D. 4321-14 à R. 4321-33)
- Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat (Articles D. 4321-14 à R. 4321-26)
- Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles R. 4321-27 à R. 4321-32)
- Sous-section 3 : Personnes titulaires du diplôme de l'Ecole des techniques thermales d'Aix-les-Bains (Article R. 4321-33)
- Chapitre II : Pédicure-podologue (Articles R. 4322-1 à R. 4322-19)
- Chapitre III : Dispositions pénales
- Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute (Articles R. 4321-1 à R. 4321-33)
- TITRE III : PROFESSIONS D'ERGOTHÉRAPEUTE ET DE PSYCHOMOTRICIEN (Articles R. 4331-1 à R. 4332-14)
- Chapitre Ier : Ergothérapeute (Articles R. 4331-1 à R. 4331-14)
- Chapitre II : Psychomotricien (Articles R. 4332-1 à R. 4332-14)
- Chapitre III : Dispositions communes
- Chapitre IV : Dispositions pénales
- TITRE IV : PROFESSIONS D'ORTHOPHONISTE ET D'ORTHOPTISTE (Articles R. 4341-1 à R. 4344-2)
- Chapitre Ier : Orthophoniste (Articles R. 4341-1 à R. 4341-21)
- Section 1 : Actes professionnels (Articles R. 4341-1 à R. 4341-4)
- Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession (Articles D. 4341-5 à R. 4341-18)
- Sous-section 1 : Titulaires du certificat de capacité d'orthophoniste (Article D. 4341-5)
- Sous-section 2 : Stage en orthophonie auprès d'un praticien (Articles D. 4341-6 à D. 4341-12)
- Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles R. 4341-13 à R. 4341-18)
- Section 3 : Règles d'exercice de la profession (Articles R. 4341-19 à R. 4341-21)
- Chapitre II : Orthoptiste (Articles R. 4342-1 à R. 4342-16)
- Chapitre III : Dispositions communes
- Chapitre IV : Dispositions pénales (Articles R. 4344-1 à R. 4344-2)
- Chapitre Ier : Orthophoniste (Articles R. 4341-1 à R. 4341-21)
- TITRE V : PROFESSION DE MANIPULATEUR D'ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE (Articles R. 4351-1 à R. 4351-29)
- Chapitre Ier : Exercice de la profession (Articles R. 4351-1 à R. 4351-29)
- Section 1 : Actes professionnels (Articles R. 4351-1 à R. 4351-6)
- Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession (Articles D 4351-7 à R. 4351-27)
- Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat (Articles D 4351-7 à R. 4351-13)
- Sous-section 2 : Titulaires du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique (Articles D. 4351-14 à D. 4351-21)
- Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles R. 4351-22 à R. 4351-27)
- Section 3 : Actes de radiologie susceptibles d'être exécutés par des personnes spécialement autorisées (Articles R. 4351-28 à R. 4351-29)
- Chapitre II : Règles d'exercice de la profession
- Chapitre III : Dispositions pénales
- Chapitre Ier : Exercice de la profession (Articles R. 4351-1 à R. 4351-29)
- TITRE VI : PROFESSIONS D'AUDIOPROTHÉSISTE ET D'OPTICIEN-LUNETIER (Articles D. 4361-1 à R. 4363-3)
- Chapitre Ier : Audioprothésiste (Articles D. 4361-1 à D. 4361-20)
- Chapitre II : Opticien-lunetier (Articles D. 4362-1 à R. 4362-10)
- Chapitre III : Dispositions pénales (Articles R. 4363-1 à R. 4363-3)
- TITRE VII : PROFESSION DE DIÉTÉTICIEN (Article D. 4371-1)
- TITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles D. 4381-1 à R. 4381-101)
- Chapitre unique (Articles D. 4381-1 à R. 4381-101)
- Section 1 : Conseil supérieur des professions paramédicales (Articles D. 4381-1 à D. 4381-6)
- Section 2 : Fixation du nombre d'étudiants (Articles R. 4381-7 à R. 4381-20)
- Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des professionnels relevant des titres Ier, II, IV et VII du présent livre (Articles R. 4381-21 à R. 4381-35)
- Section 4 : Sociétés en participation constituées par des professionnels relevant des titres Ier, II, IV et VII du présent livre (Articles D. 4381-36 à D. 4381-37)
- Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre (Articles R. 4381-38 à R. 4381-101)
- Sous-section 1 : Constitution (Articles R. 4381-38 à R. 4381-53)
- Sous-section 2 : Fonctionnement de la société (Articles R. 4381-54 à R. 4381-91)
- Paragraphe 1 : Administration (Articles R. 4381-54 à R. 4381-64)
- Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales (Articles R. 4381-65 à R. 4381-77)
- Paragraphe 3 : Modification des statuts (Articles R. 4381-78 à R. 4381-80)
- Paragraphe 4 : Retrait d'un associé (Articles R. 4381-81 à R. 4381-83)
- Paragraphe 5 : Exercice de la profession (Articles R. 4381-84 à R. 4381-91)
- Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation (Articles R. 4381-92 à R. 4381-101)
- Chapitre unique (Articles D. 4381-1 à R. 4381-101)
- TITRE IX : ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS PARAMÉDICALES
- LIVRE Ier : PRODUITS PHARMACEUTIQUES (Articles R. 5112-1 à R. 5146-2)
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MÉDICAMENTS (Articles R. 5112-1 à R. 5112-14)
- TITRE II : MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN (Articles R. 5121-1 à R. 5127-27)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R. 5121-1 à R. 5121-202)
- Section 1 : Définitions (Article R. 5121-1)
- Section 2 : Dénomination du médicament (Articles R. 5121-2 à R. 5121-4)
- Section 3 : Spécialités génériques (Articles R. 5121-5 à R. 5121-9)
- Section 4 : Expérimentations (Articles R. 5121-10 à R. 5121-20)
- Section 5 : Autorisation de mise sur le marché (Articles R. 5121-21 à R. 5121-62)
- Sous-section 1 : Demande d'autorisation (Articles R. 5121-21 à R. 5121-32)
- Sous-section 2 : Qualification des experts (Article R. 5121-33)
- Sous-section 3 : Instruction et conditions de l'autorisation (Articles R. 5121-34 à R. 5121-52)
- Article R. 5121-34
- Article R. 5121-35
- Article R. 5121-36
- Article R. 5121-37
- Article R. 5121-38
- Article R. 5121-39
- Article R. 5121-40
- Article R. 5121-41
- Article R. 5121-42
- Article R. 5121-43
- Article R. 5121-44
- Article R. 5121-45
- Article R. 5121-46
- Article R. 5121-47
- Article R. 5121-48
- Article R. 5121-49
- Article R. 5121-50
- Article R. 5121-51
- Article R. 5121-52
- Sous-section 4 : Commission d'autorisation de mise sur le marché (Articles R. 5121-53 à R. 5121-60)
- Sous-section 5 : Prélèvements d'échantillons (Articles R. 5121-61 à R. 5121-62)
- Section 6 : Droit et taxes (Articles D. 5121-63 à D. 5121-67)
- Section 7 : Autorisation temporaire d'utilisation (Articles R. 5121-68 à R. 5121-76)
- Section 8 : Médicaments soumis à prescription restreinte (Articles R. 5121-77 à R. 5121-96)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R. 5121-77 à R. 5121-81)
- Sous-section 2 : Médicaments réservés à l'usage hospitalier (Articles R. 5121-82 à R. 5121-83)
- Sous-section 3 : Médicaments à prescription hospitalière (Articles R. 5121-84 à R. 5121-86)
- Sous-section 4 : Médicaments à prescription initiale hospitalière (Articles R. 5121-87 à R. 5121-89)
- Sous-section 5 : Médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes (Articles R. 5121-90 à R. 5121-92)
- Sous-section 6 : Médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement (Articles R. 5121-93 à R. 5121-95)
- Sous-section 7 : Conditions exceptionnelles d'administration (Article R. 5121-96)
- Section 9 : Enregistrement des médicaments homéopathiques (Articles R. 5121-97 à R. 5121-107)
- Section 10 : Importation et exportation (Articles R. 5121-108 à R. 5121-136)
- Article R. 5121-108
- Article R. 5121-109
- Article R. 5121-110
- Article R. 5121-111
- Article R. 5121-112
- Article R. 5121-113
- Article R. 5121-114
- Article R. 5121-115
- Article R. 5121-116
- Article R. 5121-117
- Article R. 5121-118
- Article R. 5121-119
- Article R. 5121-120
- Article R. 5121-121
- Article R. 5121-122
- Article R. 5121-123
- Article R. 5121-124
- Article R. 5121-125
- Article R. 5121-126
- Article R. 5121-127
- Article R. 5121-128
- Article R. 5121-129
- Article R. 5121-130
- Article R. 5121-131
- Article R. 5121-132
- Article R. 5121-133
- Article R. 5121-134
- Article R. 5121-135
- Article R. 5121-136
- Section 11 : Etiquetage (Articles R. 5121-137 à R. 5121-146)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R. 5121-137 à R. 5121-142)
- Sous-section 2 : Médicaments contenant des radionucléides (Article R. 5121-143)
- Sous-section 3 : Médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation (Articles R. 5121-144 à R. 5121-145)
- Sous-section 4 : Médicaments soumis à enregistrement (Article R. 5121-146)
- Section 12 : Notice (Articles R. 5121-147 à R. 5121-149)
- Section 13 : Pharmacovigilance (Articles R. 5121-150 à R. 5121-201)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R. 5121-150 à R. 5121-153)
- Sous-section 2 : Organisation (Articles R. 5121-154 à R. 5121-169)
- Paragraphe 1 : Système national (Article R. 5121-154)
- Paragraphe 2 : Rôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Articles R. 5121-155 à R. 5121-158)
- Paragraphe 3 : Commission nationale de pharmacovigilance (Articles R. 5121-159 à R. 5121-166)
- Paragraphe 4 : Centres régionaux de pharmacovigilance (Articles R. 5121-167 à R. 5121-169)
- Sous-section 3 : Obligations de signalement (Articles R. 5121-170 à R. 5121-177)
- Sous-section 4 : Autres obligations de pharmacovigilance (Articles R. 5121-178 à R. 5121-180)
- Sous-section 5 : Médicaments dérivés du sang (Articles R. 5121-181 à R. 5121-201)
- Section 14 : Pouvoir du ministre chargé de la santé (Article R. 5121-202)
- Chapitre II : Publicité (Articles R. 5122-1 à R. 5122-47)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles R. 5122-1 à R. 5122-2)
- Section 2 : Publicité auprès du public (Articles R. 5122-3 à R. 5122-7)
- Section 3 : Publicité à destination des professions de santé (Articles R. 5122-8 à R. 5122-17)
- Section 4 : Publicité pour certains produits ou objets (Articles R. 5122-18 à R. 5122-34)
- Sous-section 1 : Générateurs, trousses et précurseurs (Article R. 5122-18)
- Sous-section 2 : Produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement (Articles R. 5122-19 à R. 5122-22)
- Sous-section 3 : Objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement (Articles R. 5122-23 à R. 5122-34)
- Section 5 : Redevance (Article D. 5122-35)
- Section 6 : Commission de contrôle de la publicité (Articles R. 5122-36 à R. 5122-47)
- Chapitre III : Prix et agrément (Articles R. 5123-1 à D. 5123-4)
- Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros (Articles R.5124-1 à R. 5124-74)
- Section 1 : Champ d'application et définitions (Articles R.5124-1 à R. 5124-15)
- Section 2 : Pharmaciens responsables et pharmaciens délégués (Articles R. 5124-16 à R. 5124-41)
- Sous-section 1 : Conditions d'exercice (Articles R. 5124-16 à R. 5124-33)
- Article R. 5124-16
- Article R. 5124-17
- Article R. 5124-18
- Article R. 5124-19
- Article R. 5124-20
- Article R. 5124-21
- Article R. 5124-22
- Article R. 5124-23
- Article R. 5124-24
- Article R. 5124-25
- Article R. 5124-26
- Article R. 5124-27
- Article R. 5124-28
- Article R. 5124-29
- Article R. 5124-30
- Article R. 5124-31
- Article R. 5124-32
- Article R. 5124-33
- Sous-section 2 : Fonctions et attributions des pharmaciens responsables (Articles R. 5124-34 à R. 5124-37)
- Sous-section 3 : Pharmaciens adjoints des établissements pharmaceutiques (Articles R. 5124-38 à R. 5124-41)
- Sous-section 1 : Conditions d'exercice (Articles R. 5124-16 à R. 5124-33)
- Section 3 : Dispositions communes aux entreprises, organismes et établissements pharmaceutiques (Articles R. 5124-42 à R. 5124-48)
- Section 4 : Fabrication et importation (Articles R. 5124-49 à D. 5124-57)
- Section 5 : Distribution en gros (Articles R. 5124-58 à R. 5124-64)
- Section 6 : Publicité et promotion (Articles R. 5124-65 à R. 5124-67)
- Section 7 : Etablissements pharmaceutiques des établissements publics de santé (Articles R. 5124-68 à R. 5124-73)
- Section 8 : Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (Article R. 5124-74)
- Chapitre V : Distribution au détail (Articles R. 5125-1 à D. 5125-69)
- Section 1 : Officines de pharmacie (Articles R. 5125-1 à R. 5125-33)
- Sous-section 1 : Création, transfert ou regroupement (Articles R. 5125-1 à R. 5125-8)
- Sous-section 2 : Conditions d'installation (Articles R. 5125-9 à R. 5125-13)
- Sous-section 3 : Société d'exercice libéral (Articles R. 5125-14 à R. 5125-24)
- Sous-section 4 : Pharmacies mutualistes (Article R. 5125-25)
- Sous-section 5 : Publicité (Articles R. 5125-26 à R. 5125-29)
- Sous-section 6 : Fermeture temporaire ou définitive (Article R. 5125-30)
- Sous-section 7 : Commission départementale (Articles R. 5125-31 à R. 5125-33)
- Section 2 : Exercice de la profession de pharmacien (Articles R. 5125-34 à R. 5125-44)
- Section 3 : Délivrance, livraison, dispensation à domicile des médicaments (Articles R. 5125-45 à R. 5125-52)
- Section 4 : Droit de substitution (Articles R. 5125-53 à R. 5125-54)
- Section 5 : Dispensation au vu d'une prescription libellée en dénomination commune (Articles R. 5125-55 à R. 5125-56)
- Section 6 : Remèdes secrets et produits officinaux divisés (Articles R. 5125-57 à R. 5125-61)
- Section 7 : Conseil supérieur de la pharmacie (Articles D. 5125-62 à D. 5125-69)
- Section 1 : Officines de pharmacie (Articles R. 5125-1 à R. 5125-33)
- Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur (Articles R. 5126-1 à R. 5126-115)
- Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé autres que les structures d'hospitalisation à domicile, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires (Articles R. 5126-1 à R. 5126-53)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R. 5126-1 à R. 5126-7)
- Sous-section 2 : Installation et fonctionnement (Articles R. 5126-8 à R. 5126-14)
- Sous-section 3 : Autorisation de création ou de transfert (Articles R. 5126-15 à R. 5126-22)
- Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance (Articles R. 5126-23 à R. 5126-44)
- Paragraphe 1 : Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics, syndicats interhospitaliers, groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public et établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier assure les soins (Articles R. 5126-23 à R. 5126-33)
- Paragraphe 2 : Etablissements de santé privés, établissements médico-sociaux privés, établissements de chirurgie esthétique et groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit privé (Articles R. 5126-34 à R. 5126-44)
- Sous-section 5 : Autres pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur (Articles R. 5126-45 à R. 5126-47)
- Sous-section 6 : Commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles (Articles R. 5126-48 à R. 5126-53)
- Section 2 : Structures d'hospitalisation à domicile (Articles R. 5126-54 à R. 5126-66)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Article R. 5126-54)
- Sous-section 2 : Installation et fonctionnement (Articles R. 5126-55 à R. 5126-56)
- Sous-section 3 : Conditions de l'autorisation (Articles R. 5126-57 à R. 5126-60)
- Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance (Articles R. 5126-61 à R. 5126-65)
- Sous-section 5 : Autres pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur (Article R. 5126-66)
- Section 3 : Autres pharmacies à usage intérieur (Articles R. 5126-67 à R. 5126-101)
- Sous-section 1 : Services départementaux d'incendie et de secours (Articles R. 5126-67 à R. 5126-79)
- Paragraphe 1 : Missions (Article R. 5126-67)
- Paragraphe 2 : Installation et fonctionnement (Articles R. 5126-68 à R. 5126-70)
- Paragraphe 3 : Autorisation de création ou de transfert (Articles R. 5126-71 à R. 5126-74)
- Paragraphe 4 : Pharmaciens assurant la gérance (Articles R. 5126-75 à R. 5126-78)
- Paragraphe 5 : Autres pharmaciens (Article R. 5126-79)
- Sous-section 2 : Services de dialyse à domicile (Articles R. 5126-80 à R. 5126-91)
- Paragraphe 1 : Installation et fonctionnement (Articles R. 5126-80 à R. 5126-81)
- Paragraphe 2 : Autorisation de création ou de transfert (Articles R. 5126-82 à R. 5126-85)
- Paragraphe 3 : Pharmaciens assurant la gérance (Articles R. 5126-86 à R. 5126-90)
- Paragraphe 4 : Autres pharmaciens (Article R. 5126-91)
- Sous-section 3 : Pharmacie centrale des armées (Articles R. 5126-92 à R. 5126-101)
- Sous-section 1 : Services départementaux d'incendie et de secours (Articles R. 5126-67 à R. 5126-79)
- Section 4 : Vente de médicaments au public par certaines pharmacies à usage intérieur (Articles R. 5126-102 à R. 5126-110)
- Section 5 : Etablissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur (Articles R. 5126-111 à R. 5126-115)
- Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé autres que les structures d'hospitalisation à domicile, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires (Articles R. 5126-1 à R. 5126-53)
- Chapitre VII : Inspection de la pharmacie (Articles R. 5127-1 à R. 5127-27)
- Section 1 : Dispositions générales (Article R. 5127-1)
- Section 2 : Pouvoirs d'enquête (Articles R. 5127-2 à R. 5127-27)
- Sous-section 1 : Présentation et instruction de certaines requêtes (Articles R. 5127-2 à R. 5127-3)
- Sous-section 2 : Prélèvements d'échantillons (Articles R. 5127-4 à R. 5127-15)
- Sous-section 3 : Analyses des échantillons prélevés (Articles R. 5127-16 à R. 5127-18)
- Sous-section 4 : Saisies (Article R. 5127-19)
- Sous-section 5 : Fonctionnement de l'expertise contradictoire (Articles R. 5127-20 à R. 5127-27)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R. 5121-1 à R. 5121-202)
- TITRE III : AUTRES PRODUITS ET SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES RÉGLEMENTÉS (Articles R. 5131-1 à R. 5136-22)
- Chapitre Ier : Produits cosmétiques (Articles R. 5131-1 à R. 5131-12)
- Section 1 : Déclaration des établissements (Articles R. 5131-1 à R. 5131-2)
- Section 2 : Composition des produits cosmétiques (Article R. 5131-3)
- Section 3 : Etiquetage des produits cosmétiques (Articles R. 5131-4 à R. 5131-12)
- Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles R. 5131-4 à R. 5131-6)
- Sous-section 2 : Dispositions propres aux produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles R. 5131-7 à R. 5131-12)
- Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses (Articles R. 5132-1 à R. 5132-116)
- Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II et médicaments stupéfiants (Articles R. 5132-1 à R. 5132-42)
- Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles R. 5132-1 à R. 5132-20)
- Paragraphe 1 : Champ d'application (Articles R. 5132-1 à R. 5132-2)
- Paragraphe 2 : Prescription et commande à usage professionnel (Articles R. 5132-3 à R. 5132-5)
- Paragraphe 3 : Délivrance (Articles R. 5132-6 à R. 5132-14)
- Paragraphe 4 : Emballage (Articles R. 5132-15 à R. 5132-17)
- Paragraphe 5 : Etiquetage des préparations magistrales et des médicaments vétérinaires extemporanés (Article R. 5132-18)
- Paragraphe 6 : Justification de l'acquisition et de la cession (Article R. 5132-19)
- Paragraphe 7 : Détention (Article R. 5132-20)
- Sous-section 2 : Régime particulier des médicaments relevant des listes I et II (Articles R. 5132-21 à R. 5132-26)
- Sous-section 3 : Régime particulier des stupéfiants (Articles R. 5132-27 à R. 5132-39)
- Sous-section 4 : Préparations comportant plusieurs substances vénéneuses (Articles R. 5132-40 à R. 5132-41)
- Sous-section 5 : Application à certains des établissements disposant d'une pharmacie à usage intérieur (Article R. 5132-42)
- Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles R. 5132-1 à R. 5132-20)
- Section 2 : Autres substances et préparations vénéneuses (Articles R. 5132-43 à R. 5132-96)
- Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles R. 5132-43 à R. 5132-44)
- Sous-section 2 : Autres substances et préparations dangereuses (Articles R. 5132-45 à R. 5132-73)
- Paragraphe 1 : Dispositions générales (Article R. 5132-45)
- Paragraphe 2 : Contenants, emballages et étiquetage (Articles R. 5132-46 à R. 5132-56)
- Paragraphe 3 : Publicité (Article R. 5132-57)
- Paragraphe 4 : Substances ou préparations très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes (Articles R. 5132-58 à R. 5132-66)
- Paragraphe 5 : Substances ou préparations nocives, corrosives ou irritantes (Articles R. 5132-67 à R. 5132-68)
- Paragraphe 6 : Etiquetage de certaines substances nocives ou irritantes (Articles R. 5132-69 à R. 5132-73)
- Sous-section 3 : Autres substances et préparations stupéfiantes (Articles R. 5132-74 à R. 5132-87)
- Sous-section 4 : Substances et préparations psychotropes (Articles R. 5132-88 à R. 5132-96)
- Section 3 : Pharmacodépendance (Articles R. 5132-97 à R. 5132-116)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R. 5132-97 à R. 5132-98)
- Sous-section 2 : Système national d'évaluation (Articles R. 5132-99 à R. 5132-102)
- Sous-section 3 : Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes (Articles R. 5132-103 à R. 5132-111)
- Sous-section 4 : Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance (Articles R. 5132-112 à R. 5132-116)
- Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II et médicaments stupéfiants (Articles R. 5132-1 à R. 5132-42)
- Chapitre III : Réactifs (Articles R. 5133-1 à R. 5133-5)
- Chapitre IV : Contraceptifs (Articles D. 5134-1 à R. 5134-15)
- Section 1 : Délivrance aux mineures des médicaments indiqués dans la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire (Articles D. 5134-1 à D. 5134-4)
- Section 2 : Protocole d'administration d'une contraception d'urgence dans les établissements d'enseignement du second degré (Articles D. 5134-5 à D. 5134-10)
- Section 3 : Publicité (Articles R. 5134-11 à R. 5134-15)
- Chapitre V : Produits aptes à provoquer une interruption volontaire de grossesse
- Chapitre VI : Insecticides et acaricides (Articles R. 5136-1 à R. 5136-22)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles R. 5136-1 à R. 5136-18)
- Article R. 5136-1
- Article R. 5136-2
- Article R. 5136-3
- Article R. 5136-4
- Article R. 5136-5
- Article R. 5136-6
- Article R. 5136-7
- Article R. 5136-8
- Article R. 5136-9
- Article R. 5136-10
- Article R. 5136-11
- Article R. 5136-12
- Article R. 5136-13
- Article R. 5136-14
- Article R. 5136-15
- Article R. 5136-16
- Article R. 5136-17
- Article R. 5136-18
- Section 2 : Publicité (Articles R. 5136-19 à R. 5136-22)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles R. 5136-1 à R. 5136-18)
- Chapitre VII : Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales
- Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
- Chapitre Ier : Produits cosmétiques (Articles R. 5131-1 à R. 5131-12)
- TITRE IV : MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES (Articles R. 5141-1 à R. 5146-2)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R. 5141-1 à R. 5141-128)
- Section 1 : Dénomination du médicament (Article R. 5141-1)
- Section 2 : Expérimentation (Articles R. 5141-2 à R. 5141-12)
- Section 3 : Autorisation de mise sur le marché (Articles R. 5141-13 à D. 5141-61)
- Sous-section 1 : Instruction de la demande (Articles R. 5141-13 à R. 5141-24)
- Sous-section 2 : Qualification des experts (Article R. 5141-25)
- Sous-section 3 : Modalités d'autorisation (Articles R. 5141-26 à R. 5141-47)
- Article R. 5141-26
- Article R. 5141-27
- Article R. 5141-28
- Article R. 5141-29
- Article R. 5141-30
- Article R. 5141-31
- Article R. 5141-32
- Article R. 5141-33
- Article R. 5141-34
- Article R. 5141-35
- Article R. 5141-36
- Article R. 5141-37
- Article R. 5141-38
- Article R. 5141-39
- Article R. 5141-40
- Article R. 5141-41
- Article R. 5141-42
- Article R. 5141-43
- Article R. 5141-44
- Article R. 5141-45
- Article R. 5141-46
- Article R. 5141-47
- Sous-section 4 : Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires (Articles R. 5141-48 à R. 5141-54)
- Sous-section 5 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation (Articles D. 5141-55 à D. 5141-61)
- Section 4 : Enregistrement des médicaments homéopathiques (Articles R. 5141-62 à R. 5141-72)
- Section 5 : Etiquetage (Articles R. 5141-73 à R. 5141-75)
- Section 6 : Notice (Articles R. 5141-76 à R. 5141-78)
- Section 7 : Prélèvements d'échantillons (Articles R. 5141-79 à R. 5141-81)
- Section 8 : Publicité (Articles R. 5141-82 à R. 5141-88)
- Section 9 : Pharmacovigilance vétérinaire (Articles R. 5141-89 à R. 5141-110)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R. 5141-89 à R. 5141-93)
- Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement (Articles R. 5141-94 à R. 5141-110)
- Paragraphe 1 : Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Articles R. 5141-94 à R. 5141-96)
- Paragraphe 2 : Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire (Articles R. 5141-97 à R. 5141-100)
- Paragraphe 3 : Centres de pharmacovigilance vétérinaire (Articles R. 5141-101 à R. 5141-102)
- Paragraphe 4 : Obligations de déclaration et de signalement (Articles R. 5141-103 à R. 5141-107)
- Paragraphe 5 : Autres obligations de pharmacovigilance (Articles R. 5141-108 à R. 5141-110)
- Section 10 : Dispositions particulières à certains produits (Articles R. 5141-111 à R. 5141-128)
- Article R. 5141-111
- Article R. 5141-112
- Article R. 5141-113
- Article R. 5141-114
- Article R. 5141-115
- Article R. 5141-116
- Article R. 5141-117
- Article R. 5141-118
- Article R. 5141-119
- Article R. 5141-120
- Article R. 5141-121
- Article R. 5141-122
- Article R. 5141-123
- Article R. 5141-124
- Article R. 5141-125
- Article R. 5141-126
- Article R. 5141-127
- Article R. 5141-128
- Chapitre II : Préparation industrielle et vente en gros (Articles R. 5142-1 à R. 5142-63)
- Section 1 : Entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires (Articles R. 5142-1 à R. 5142-63)
- Sous-section 1 : Définition et activités (Articles R. 5142-1 à R. 5142-3)
- Sous-section 2 : Autorisation administrative (Articles R. 5142-4 à R. 5142-15)
- Sous-section 3 : Conditions d'exercice des pharmaciens ou vétérinaires responsables et délégués (Articles R. 5142-16 à R. 5142-32)
- Article R. 5142-16
- Article R. 5142-17
- Article R. 5142-18
- Article R. 5142-19
- Article R. 5142-20
- Article R. 5142-21
- Article R. 5142-22
- Article R. 5142-23
- Article R. 5142-24
- Article R. 5142-25
- Article R. 5142-26
- Article R. 5142-27
- Article R. 5142-28
- Article R. 5142-29
- Article R. 5142-30
- Article R. 5142-31
- Article R. 5142-32
- Sous-section 4 : Fonctions des pharmaciens ou vétérinaires responsables (Articles R. 5142-33 à R. 5142-36)
- Sous-section 5 : Pharmaciens et vétérinaires adjoints des établissements pharmaceutiques vétérinaires (Articles R. 5142-37 à R. 5142-41)
- Sous-section 6 : Fonctionnement des entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires (Articles R. 5142-42 à R. 5142-44)
- Sous-section 7 : Fabrication et importation des médicaments vétérinaires (Articles R. 5142-45 à R. 5142-49)
- Sous-section 8 : Distribution en gros des médicaments vétérinaires (Articles R. 5142-50 à R. 5142-53)
- Sous-section 9 : Etablissements fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux (Articles R. 5142-54 à R. 5142-63)
- Section 1 : Entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires (Articles R. 5142-1 à R. 5142-63)
- Chapitre III : Préparation extemporanée et vente au détail (Articles R. 5143-1 à D. 5143-10)
- Chapitre IV : Substances pouvant entrer dans la fabrication des médicaments vétérinaires
- Chapitre V : Agence nationale du médicament vétérinaire
- Chapitre VI : Inspection (Articles R. 5146-1 à R. 5146-2)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R. 5141-1 à R. 5141-128)
- LIVRE II : DISPOSITIFS MÉDICAUX, DISPOSITIFS MEDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO ET AUTRES PRODUITS ET OBJETS REGLEMENTES DANS L'INTÉRÊT DE LA SANTÉ PUBLIQUE (Articles R. 5211-1 à R. 5231-1)
- TITRE Ier : DISPOSITIFS MÉDICAUX (Articles R. 5211-1 à R. 5212-35)
- Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux (Articles R. 5211-1 à D. 5211-73)
- Section 1 : Champ d'application (Articles R. 5211-1 à R. 5211-3)
- Section 2 : Définitions (Articles R. 5211-4 à R. 5211-6)
- Section 3 : Classification des dispositifs médicaux (Articles R. 5211-7 à R. 5211-11)
- Section 4 : Conditions de mise sur le marché et de mise en service (Articles R. 5211-12 à R. 5211-20)
- Section 5 : Exigences essentielles concernant la sécurité et santé (Articles R. 5211-21 à R. 5211-24)
- Section 6 : Procédures de certification de conformité (Articles R. 5211-25 à R. 5211-53)
- Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles R. 5211-25 à R. 5211-29)
- Sous-section 2 : Procédures applicables (Articles R. 5211-30 à R. 5211-35)
- Sous-section 3 : Procédure relative aux dispositifs médicaux devant faire l'objet d'investigations cliniques (Articles R. 5211-36 à R. 5211-38)
- Sous-section 4 : Déclaration CE de conformité (Article R. 5211-39)
- Sous-section 5 : Déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité (Article R. 5211-40)
- Sous-section 6 : Examen CE de type (Article R. 5211-41)
- Sous-section 7 : Vérification CE (Articles R. 5211-42 à R. 5211-44)
- Sous-section 8 : Déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production (Articles R. 5211-45 à R. 5211-47)
- Sous-section 9 : Déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits (Articles R. 5211-48 à R. 5211-50)
- Sous-section 10 : Déclaration relative aux dispositifs médicaux fabriqués sur mesure (Article R. 5211-51)
- Sous-section 11 : Procédures devant être observées par les personnes qui stérilisent les dispositifs médicaux (Article R. 5211-52)
- Sous-section 12 : Dispositions finales (Article R. 5211-53)
- Section 7 : Organismes habilités (Articles R. 5211-54 à R. 5211-64)
- Section 8 : Déclarations (Article R. 5211-65)
- Section 9 : Dispositifs soumis à communication auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Article R. 5211-66)
- Section 10 : Systèmes et éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical (Articles R. 5211-67 à R. 5211-70)
- Section 11 : Taxes (Articles D. 5211-71 à D. 5211-73)
- Chapitre II : Matériovigilance (Articles R. 5212-1 à R. 5212-35)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles R. 5212-1 à R. 5212-3)
- Section 2 : Système national de matériovigilance (Articles R. 5212-4 à R. 5212-13)
- Section 3 : Obligations des intervenants en matériovigilance (Articles R. 5212-14 à R. 5212-24)
- Section 4 : Obligation de maintenance et de contrôle de qualité (Articles R. 5212-25 à R. 5212-35)
- Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux (Articles R. 5211-1 à D. 5211-73)
- TITRE II : DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO (Articles R. 5221-1 à R. 5222-19)
- Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (Articles R. 5221-1 à D. 5221-39)
- Section 1 : Champ d'application (Articles R. 5221-1 à R. 5221-3)
- Section 2 : Définitions (Articles R. 5221-4 à R. 5221-5)
- Section 3 : Classification des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (Articles R. 5221-6 à R. 5221-7)
- Section 4 : Conditions de mise sur le marché et de mise en service (Articles R. 5221-8 à R. 5221-14)
- Section 5 : Exigences essentielles concernant la sécurité et la santé (Articles R. 5221-15 à R. 5221-17)
- Section 6 : Procédures de certification de conformité (Articles R. 5221-18 à R. 5221-29)
- Sous-section 1 : Dispositions communes (Article R. 5221-18)
- Sous-section 2 : Procédures applicables (Articles R. 5221-19 à R. 5221-22)
- Sous-section 3 : Procédure applicable aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro faisant l'objet d'une évaluation de leurs performances (Article R. 5221-23)
- Sous-section 4 : Déclaration CE de conformité (Article R. 5221-24)
- Sous-section 5 : Déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité (Article R. 5221-25)
- Sous-section 6 : Examen CE de type (Article R. 5221-26)
- Sous-section 7 : Vérification CE (Article R. 5221-27)
- Sous-section 8 : Déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production (Article R. 5221-28)
- Sous-section 9 : Dispositions finales (Article R. 5221-29)
- Section 7 : Organismes habilités (Articles R. 5221-30 à R. 5221-33)
- Section 8 : Déclaration (Articles R. 5221-34 à R. 5221-37)
- Section 9 : Taxes (Articles D. 5221-38 à D. 5221-39)
- Chapitre II : Mesures de vigilance (Articles R. 5222-1 à R. 5222-19)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles R. 5222-1 à R. 5222-2)
- Section 2 : Système national de réactovigilance (Articles R. 5222-3 à R. 5222-11)
- Section 3 : Obligations des intervenants en réactovigilance (Articles R. 5222-12 à R. 5222-18)
- Section 4 : Application au service de santé des armées (Article R. 5222-19)
- Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (Articles R. 5221-1 à D. 5221-39)
- TITRE III : AUTRES PRODUITS ET OBJETS (Article R. 5231-1)
- TITRE Ier : DISPOSITIFS MÉDICAUX (Articles R. 5211-1 à R. 5212-35)
- LIVRE III : AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTÉ (Articles R. 5311-1 à R. 5323-1)
- TITRE Ier : MISSIONS ET PRÉROGATIVES (Articles R. 5311-1 à R. 5313-8)
- TITRE II : ORGANISATION (Articles R. 5321-1 à R. 5323-1)
- LIVRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES (Articles R. 5411-1 à R. 5463-4)
- TITRE Ier : RECHERCHE ET CONSTAT DES INFRACTIONS (Articles R. 5411-1 à R. 5412-1)
- TITRE II : MÉDICAMENT À USAGE HUMAIN
- TITRE III : AUTRES PRODUITS ET SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES RÉGLEMENTÉS (Articles R. 5431-1 à R. 5433-4)
- Chapitre Ier : Produits cosmétiques (Articles R. 5431-1 à R. 5431-4)
- Chapitre II : Substances vénéneuses
- Chapitre III : Réactifs (Articles R. 5433-1 à R. 5433-4)
- Chapitre IV : Contraceptifs
- Chapitre V : Produits aptes à provoquer une interruption volontaire de grossesse
- Chapitre VI : Insecticides et acaricicides
- TITRE IV : MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES (Articles R. 5441-1 à R. 5442-5)
- TITRE V : AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTÉ
- TITRE VI : DISPOSITIFS MÉDICAUX, DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO ET AUTRES PRODUITS ET OBJETS RÉGLEMENTÉS DANS L'INTÉRÊT DE LA SANTÉ PUBLIQUE (Articles R. 5461-1 à R. 5463-4)
A N N E X E
Conformément à l'article L. 4001-1, le fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique a pour mission de fournir une information objective aux professionnels de santé sur les produits de santé admis au remboursement.
Il vise, en particulier, à mettre à disposition des professionnels de santé une information en matière de stratégie thérapeutique et de prescription médicamenteuse sous une forme adaptée à leurs besoins.
Le Comité d'orientation des actions de promotion de l'information médicale et médico-économique à destination des professionnels de santé est chargé :
1° De définir les thèmes prioritaires des actions du fonds, notamment en identifiant les besoins en matière d'information à destination des professionnels de santé et en recensant les actions déjà engagées dans ce domaine ;
2° D'arrêter les actions financées par le fonds ou bénéficiaires d'une participation financière du fonds ainsi que les conditions de cette participation ;
3° De voter le budget annuel du fonds et d'approuver le tableau des emplois, le compte financier et le rapport d'activité du fonds ;
4° De déterminer les conditions d'évaluation de l'impact des actions auxquelles a participé le fonds.
Le comité est composé comme suit :
1° Le directeur général de la santé ou son représentant, qui en assure la présidence ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
4° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
5° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;
6° Le directeur de la Caisse centrale de mutualité agricole ou son représentant ;
7° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
8° Trois personnes qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leurs compétences en matière de communication et d'information en santé.
Il se réunit au moins une fois par semestre ou à la demande de l'un de ses membres. Il peut associer à ses travaux les autres ministres intéressés ainsi que des représentants des professions de santé, des représentants des établissements de santé et des institutions sociales et médico-sociales, des représentants des instances ordinales des professionnels de santé et de toute autre personnalité ou organisme compétent.
Le Groupe confraternel de l'information médicale et médico-économique des professionnels de santé a pour mission de donner un avis sur les actions d'information financées par le fonds. Ce groupe se fonde sur les données scientifiques validées, notamment celles émanant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de la Commission de la transparence, de l'Observatoire national des prescriptions et des consommations de médicaments dans les secteurs ambulatoire et hospitalier, de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, des sociétés savantes ainsi que de la littérature nationale et internationale. Le comité d'orientation peut confier au groupe confraternel le suivi de certaines actions de communication.
Le groupe est composé de douze personnes, médecins ou pharmaciens, dont au moins la moitié exerce une activité libérale à titre principal. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après appel à candidature. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. Son président est désigné par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le fonds est géré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Conformément au tableau des emplois arrêté par le comité d'orientation, l'agence procède au recrutement du personnel nécessaire au fonctionnement du fonds. L'équipe de gestion du fonds est chargée, sous l'autorité du directeur général de l'agence :
1° De préparer le cahier des charges des actions d'information financées par le fonds ;
2° De proposer les critères de sélection des actions pouvant bénéficier d'une participation financière du fonds, d'organiser la sélection et de proposer la liste des actions ;
3° De suivre la réalisation des actions retenues par le comité d'orientation ;
4° De préparer le budget annuel du fonds, le tableau des emplois et le rapport d'activité du fonds.
Le comité d'orientation vote chaque année le budget autonome du fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique en équilibre, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les dépenses du fonds sont notamment constituées par :
1° Le financement ou la participation au financement, après avis du groupe confraternel prévu à l'article D. 4000-4, des actions d'information et de communication retenues par le comité d'orientation prévu à l'article D. 4000-2 ;
2° Les charges des personnels assurant la gestion du fonds au sein de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
3° Le remboursement forfaitaire à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des dépenses en dehors de celles prévues au 2° qu'elle expose pour la gestion du fonds et dont le montant est fixé après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
4° Les autres frais de fonctionnement du fonds, y compris l'indemnisation des membres du groupe confraternel prévu à l'article D. 4000-4 dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
5° Les dépenses occasionnées par l'évaluation des actions d'information et de communication au financement desquelles le fonds a participé.
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le paiement est effectué par l'agent comptable de l'agence.
Les opérations de dépenses et de recettes du fonds sont soumises au contrôle financier de l'Etat dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le contrôleur financier de l'agence assiste, sans voix délibérative, aux réunions du comité d'orientation.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé rend compte au comité d'orientation, chaque année en mars et septembre, de l'état de consommation des crédits du fonds de promotion. L'état établi en mars comporte un bilan de l'exécution budgétaire de l'année précédente et l'état établi en septembre comporte une état prévisionnel des dépenses de l'année suivante.
Un compte financier du fonds est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Il est approuvé par le comité d'orientation. Le résultat de l'exercice est affecté au fonds. Ce résultat est retracé dans une ligne spécifique du bilan annuel de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Pour l'application de l'article L. 4001-2, le produit de contribution pris en compte pour opérer le versement au profit du fonds mentionné à l'article L. 4001-1 est celui dû par les entreprises au titre du dernier exercice clos, conformément au premier alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.
Les modalités de ce versement sont déterminées par une convention conclue entre l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les délibérations du comité d'orientation prévues aux articles D. 4000-6 et D. 4000-11 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres dans un délai d'un mois.
Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent :
1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;
3° Une épreuve écrite de maîtrise de la langue française.
Pour les médecins, les épreuves mentionnées aux 1° et 2° concernent la discipline ou la spécialité dans laquelle l'examen de vérification des connaissances a été organisé.
Pour chacune des professions médicales, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.
Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé à parité :
1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée :
a) Pour la médecine, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
b) Pour l'odontologie, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
2° De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé en nombre égal :
1° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ;
2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le même décret n° 84-135 du 24 février 1984, choisis dans la discipline pédiatrie ;
3° De directrices d'écoles de sages-femmes régies par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
4° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs, titulaires du certificat cadre sage-femme, régies par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury.
La note de la première épreuve départage les ex aequo.
Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut être déclaré admis. Il en est de même pour le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à une des épreuves.
Les candidats inscrits en qualité de réfugié politique, apatride et bénéficiaire de l'asile territorial et de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas classés. Le jury établit une liste alphabétique et donne un avis sur leur aptitude à exercer la profession ou la spécialité.
Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans des services agréés pour recevoir des internes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par la commission, en tout ou en partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.
Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins un an consécutif et décomptées au 1er janvier de l'année de ces épreuves. Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat de la commission, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4111-6 pour une période de un à trois ans.
La Commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4111-6.
Elle apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.
La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.
Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses disciplines ou spécialités.
La commission est composée comme suit :
1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
4° Deux représentants du conseil de l'ordre de la profession intéressée ;
5° Trois membres des organisations syndicales nationales des professions concernées choisis dans la discipline ou spécialité, dont un parmi les organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers, un parmi les organisations syndicales des praticiens libéraux et un parmi les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat autre que ceux de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6° Deux membres des organisations et associations professionnelles, pour les médecins par discipline ou spécialité ;
7° Deux experts de la profession, ou, pour les médecins, de la discipline ou spécialité.
Le mandat des membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° est de trois ans ; il est renouvelable.
La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes et, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ;
2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;
3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-5 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4111-6 ;
6° Les modalités d'évaluation des candidats par la Commission d'autorisation d'exercice ;
7° La composition nominative des membres de la commission.
Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° Un extrait d'acte de naissance ou une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
2° Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;
3° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé, de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés par l'article L. 4111-1 à laquelle sont joints :
a) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français : la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;
b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4111-2 à L. 4111-4 ou des dispositions concernant les praticiens français rapatriés : la copie de cette autorisation ;
c) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 ;
4° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;
6° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.
A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.
Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications.
La décision de refus est motivée.
En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait.
Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national, au préfet du département et au procureur de la République.
L'appel porté devant le conseil régional ou interrégional n'est pas suspensif.
Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Les notifications de la décision du conseil, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4112-4, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le tableau de l'ordre dans le département est publié chaque année au mois de janvier. Ce tableau est déposé à la préfecture pour être communiqué aux mairies et pharmacies situées sur le territoire du département.
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes de nationalité française résidant à l'étranger et munis d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 peuvent demander à être inscrits sur une liste spéciale établie et tenue à jour par le Conseil national de l'ordre dont ils relèvent après vérification de leurs titres et des conditions de moralité et d'indépendance prévues à l'article R. 4112-2.
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes mentionnés à l'article R. 4112-7 lorsqu'ils veulent exercer en France demandent à être inscrits au tableau de l'ordre du département de leur nouvelle résidence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4112-5.
La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4112-7 est adressée, suivant que le prestataire de services est médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme, au conseil départemental de l'ordre du département où l'acte professionnel est exécuté.
La déclaration contient les indications suivantes :
1° Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, adresse professionnelle, numéro d'enregistrement ou d'inscription au tableau de l'ordre dont relève dans son pays d'origine le praticien prestataire de services ;
2° Nature, date et durée de l'acte ou des actes professionnels, commune et département où ils sont exécutés ;
3° Dans le cas où le prestataire de services est dans l'impossibilité d'assurer personnellement la continuité des soins impliqués par l'acte, nom et adresse du ou des médecins, du ou des chirurgiens-dentistes, de la ou des sages-femmes et, le cas échéant, de l'établissement de santé chargés d'assurer cette continuité, en accord avec le patient.
En cas d'urgence, l'attestation prévue au troisième alinéa de l'article L. 4112-7 peut être remplacée provisoirement par une déclaration sur l'honneur de l'intéressé certifiant qu'il possède les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation de services en cause et qu'il exerce légalement les activités de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il est établi. L'attestation est adressée au conseil départemental de l'ordre concerné dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de l'exécution de l'acte professionnel.
Plusieurs actes relevant de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme peuvent faire l'objet d'une déclaration unique, lorsqu'ils concernent un seul patient et sont exécutés au cours d'un séjour temporaire en France n'excédant pas deux jours.
La pratique, par un médecin ou une sage-femme, d'un accouchement et des soins postnatals en ce qui concerne la mère et le nouveau-né font l'objet d'une déclaration unique.
Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Ces sociétés portent la dénomination de sociétés d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes.
Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société mentionnée à l'article R. 4113-1 indiquent :
1° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
a) Soit de la mention « société d'exercice libéral à responsabilité limitée » ou de la mention « SELARL » ;
b) Soit de la mention « société d'exercice libéral à forme anonyme » ou de la mention « SELAFA » ;
c) Soit de la mention « société d'exercice libéral en commandite par actions » ou de la mention « SELCA » ;
d) Soit de la mention « société d'exercice libéral par actions simplifiée » ou de la mention « SELAS » ;
2° L'indication de la profession exercée par la société ;
3° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social ;
4° La mention de son inscription au tableau de l'ordre.
Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples.
Un associé ne peut exercer la profession de sage-femme qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de sage-femme et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel.
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.
La demande d'inscription de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
2° Un certificat d'inscription au tableau de l'ordre de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription ;
3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
4° Une attestation des associés indiquant :
a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;
c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article L. 4113-11.
Toute modification des statuts et des éléments figurant au 4° ci-dessus est transmise au conseil départemental de l'ordre dans les formes mentionnées au présent article.
La société communique au conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux premier et second alinéas de l'article L. 4113-9.
Elle communique également, dans le même délai, le règlement intérieur lorsqu'il a été établi après la constitution de la société.
Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les délais fixés à l'article L. 4112-3.
La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter au conseil de l'ordre toutes explications orales ou écrites.
Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés dans les mêmes formes.
Le conseil départemental notifie sans délai une copie de la décision ou l'avis de l'inscription au préfet du département, au Conseil national de l'ordre et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
Les décisions du conseil départemental en matière d'inscription au tableau des sociétés d'exercice libéral sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article L. 4112-4.
Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés d'exercice libéral avec les indications suivantes :
1° Numéro d'inscription de la société ;
2° Dénomination sociale ;
3° Lieu du siège social ;
4° Nom de tous les associés exerçant au sein de la société et numéro d'inscription au tableau de chacun d'eux.
Le nom de chaque associé sur le tableau est suivi de la mention : « membre de la société d'exercice libéral », de la dénomination sociale et du numéro d'inscription de la société.
Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre, sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
Toutefois, le conseil départemental de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un cinquième de ses membres.
Quand le nombre de praticiens associés de la même société élus au conseil départemental dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement, dans l'ordre inverse du nombre de suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est appelé à siéger.
Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales ne peut détenir des participations que dans deux sociétés d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes.
Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de médecins ou de sages-femmes peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° à 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales.
Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié de ce capital.
Dans une société d'exercice libéral de médecins, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° à 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit :
a) Soit une autre profession médicale ou une profession paramédicale ;
b) Soit la profession de pharmacien d'officine ou de vétérinaire, soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
c) Soit l'activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ayant un lien avec la profession médicale et de produits pharmaceutiques, ou celles de prestataire de services dans le secteur de la médecine.
Sont également exclus les entreprises et organismes d'assurance et de capitalisation et tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs.
Dans une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° à 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit :
1° Soit la profession de médecin en qualité de spécialiste en stomatologie, en oto-rhino-laryngologie, en radiologie ou en biologie médicale ;
2° Soit la profession de pharmacien, de masseur-kinésithérapeute ou d'orthophoniste.
Dans une société d'exercice libéral de sages-femmes, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° à 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 est interdite à tout fournisseur, distributeur ou fabricant de produits liés à l'exercice de la profession de sage-femme.
Sont également exclus les pharmaciens d'officine, les entreprises d'assurance et de capitalisation, tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs ainsi que les établissements de santé, médico-sociaux et sociaux de droit privé.
L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes peut en être exclu :
1° Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;
2° Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui doit alors réduire son capital.
A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.
En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4113-16, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
La société d'exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur profession en son sein.
La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.
Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cession d'activité.
Il avise le conseil départemental de l'ordre de sa décision.
La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention prévue aux articles L. 162-5 ou L. 162-9 du code de la sécurité sociale, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 4113-22.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement, quelle qu'en soit la durée.
Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein ou constatant que la société s'est placée hors convention est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.
L'activité d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code de déontologie médicale mentionnées à l'article R. 4127-85, la société peut exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des techniques spécifiques et que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie.
Ces lieux d'exercice doivent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région d'Ile-de-France.
Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune.
Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences.
Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsqu'aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité.
Une société d'exercice libéral de sages-femmes n'a, en principe, qu'un seul cabinet.
La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental ou des conseils départementaux intéressés.
L'autorisation n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment.
Elle ne peut être refusée si l'éloignement d'une sage-femme est préjudiciable aux patientes. Elle est retirée lorsque l'installation d'une sage-femme est de nature à satisfaire les besoins des patientes.
Une société d'exercice libéral de sages-femmes ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste.
Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes.
La responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Les médecins spécialistes en biologie médicale ne peuvent s'associer avec des médecins exerçant d'autres disciplines.
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.
La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée :
1° D'un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
2° D'un certificat d'inscription de chaque associé au tableau, établi par le conseil départemental de l'ordre auquel est demandée l'inscription de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription.
La société communique au conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux premier et second alinéas de l'article L. 4113-9.
Elle communique également, dans le même délai, le règlement intérieur lorsqu'il a été établi après la constitution de la société.
Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les délais fixés à l'article L. 4112-3.
L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires, et notamment au code de déontologie.
Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article L. 4113-11.
La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter au conseil de l'ordre toutes explications orales ou écrites.
Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés.
Le conseil départemental notifie sans délai une copie de la décision ou l'avis de l'inscription au préfet du département, au Conseil national de l'ordre et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
Les décisions du conseil départemental en matière d'inscription au tableau des sociétés civiles professionnelles sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article L. 4112-4.
Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est adressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.
Indépendamment des dispositions que, en vertu de l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, les statuts doivent comporter et de celles que, en vertu des articles 8, 14, 15, 19 et 20 de la même loi, ils peuvent contenir concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts, ainsi que des dispositions de la présente section, les statuts indiquent :
1° Les noms, prénoms, domiciles et numéros d'inscription à l'ordre des associés ;
2° Pour les médecins, la qualification et la spécialité exercées par chacun ;
3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4° L'adresse du siège social ;
5° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
6° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
8° Le nombre de parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie.
Les statuts ne peuvent comporter aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à la liberté de choix du malade.
Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes, en propriété ou en jouissance :
1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou, s'il est ayant droit d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste décédé, à la clientèle de son auteur, ainsi que tous documents et archives ;
2° D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ;
3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
4° Toutes sommes en numéraire.
L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros.
Les parts sociales correspondant aux apports en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé.
Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont, lors de la souscription, libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Le retrait des fonds provenant de souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article R. 4113-39.
Dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la société, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé à la diligence d'un gérant auprès du secrétaire-greffier du tribunal de grande instance du lieu du siège social pour être versé à un dossier ouvert au nom de la société.
Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Tout intéressé peut se faire délivrer, à ses frais, par le secrétaire-greffier, un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de la société, la raison sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société.
L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci, la demande devant indiquer l'ordre du jour proposé.
Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président du conseil départemental de l'ordre ou un membre du conseil désigné par lui ou, à défaut, par le juge du tribunal d'instance.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts peuvent leur attribuer un nombre de voix réduit.
Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
En dehors des cas prévus par l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et par les articles R. 4113-45, R. 4113-49 et R. 4113-79 imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
La modification des statuts est décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés. L'adoption et la modification du règlement intérieur sont décidées à la même majorité.
L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
Après clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que les propositions relatives à leur affectation.
Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
A cette fin, ils sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.
Chaque associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents mentionnés à l'article R. 4113-46, des registres des procès-verbaux, des registres et documents comptables et plus généralement de tous documents détenus par la société.
La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R. 4113-36 ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les apports prévus aux 2° , 3° , 4° de l'article R. 4113-36, ainsi que des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder ce même taux majoré de deux points.
Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil.
Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par le cédant à la société, la société notifie son consentement exprès à la cession ou son refus, dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si la société n'a pas fait connaître sa décision, le consentement est implicitement donné.
Le cessionnaire agréé adresse au président du conseil départemental de l'ordre une demande en vue d'être inscrit en qualité de médecin associé. La demande est accompagnée de l'expédition ou de la copie de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement donné par la société à la cession.
Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50, un projet de cession ou de rachat de ces parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50 et demeurée infructueuse.
Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Les articles R. 4113-49 à R. 4113-51 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.
Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50.
La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat de ses parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des second, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4113-51.
L'associé radié du tableau de l'ordre ou qui a demandé à ne plus y être maintenu dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles R. 4113-49 à R. 4113-52. Ce délai a pour point de départ, selon le cas, la date à laquelle la décision de radiation est devenue définitive ou la notification de la demande par l'associé.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4113-53.
Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés, les dispositions de l'article R. 4113-54 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.
Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le président du conseil départemental de l'ordre à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi précitée.
Si pendant le délai prévu à l'article R. 4113-56, le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4113-49 ainsi que des articles R. 4113-50 et R. 4113-51. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit du médecin ou du chirurgien-dentiste décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4113-51.
Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50.
Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4113-56 les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir, dans les conditions prévues à l'article R. 4113-51, les parts sociales de l'associé décédé.
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du second alinéa de l'article R. 4113-49, du troisième alinéa de l'article R. 4113-50 et de l'article R. 4113-51 sont applicables.
Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4113-51.
Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions des articles R. 4113-50 et R. 4113-52 et à celles du présent article.
L'acte portant cession de parts sociales ou la sommation prévue au troisième alinéa de l'article R. 4113-51 est porté à la connaissance du conseil départemental de l'ordre par le ou les cessionnaires.
A la diligence du cessionnaire, un des originaux de l'acte de cession de parts s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier ouvert au nom de la société. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l'article R. 4113-51 a refusé de signer l'acte, la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée au secrétariat-greffe à l'expiration du délai prévu à cet article. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la cession de parts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte de cession contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles qui sont énumérées au troisième alinéa de l'article R. 4113-39.
Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
Si la constitution de réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées, suivant les critères de répartition des bénéfices, à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée générale ou de l'acte modificatif est immédiatement portée à la connaissance du conseil départemental de l'ordre, à la diligence d'un des gérants.
Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires et si la régularisation n'est pas opérée dans le délai imparti par le conseil départemental, celui-ci, après avoir appelé les intéressés à présenter leurs observations orales ou écrites, prononce, par décision motivée, la radiation de la société.
Dans les cas prévus aux articles R. 4113-63 et R. 4113-64, le conseil départemental se prononce comme en matière d'inscription. Les dispositions des articles R. 4113-28 et R. 4113-30 sont applicables. Sa décision peut être frappée d'appel devant le conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 4112-4.
Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance par un des gérants et versé au dossier de la société. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte portant modification des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles énumérées au troisième alinéa de l'article R. 4113-39.
L'associé qui a apporté exclusivement son industrie, pour se retirer de la société, notifie à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50. Son retrait prend effet à la date qu'il indique ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'expiration toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.
La cessation d'activité professionnelle d'un associé est, à la diligence du gérant, portée à la connaissance du conseil départemental de l'ordre.
Sous réserve de l'application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste et spécialement à la déontologie et à la discipline sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.
La qualification de société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes, à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.
Dans les actes professionnels, chaque associé indique, en plus de son patronyme, la raison sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Un associé, médecin ou chirurgien-dentiste, ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de la même profession médicale.
La société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes peut prendre un seul praticien à titre d'adjoint.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 4113-72, les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle libérale de médecin ou de chirurgien-dentiste.
Les membres d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune.
Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l'une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences.
Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsque aucun médecin ou aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité.
La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.
Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité prévue par le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés devant le conseil régional dans le ressort duquel est établi son siège social et devant la section des assurances sociales du conseil régional de discipline. Elle peut également faire l'objet des sanctions, exclusions et interdictions prévues par toutes dispositions législatives ou réglementaires pour les médecins exerçant à titre individuel, et dans les conditions définies par ces dispositions.
L'associé frappé d'une mesure comportant directement ou entraînant indirectement l'interdiction temporaire d'exercer la médecine ou l'art dentaire ou l'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux peut être contraint de se retirer de la société par décision des autres associés prise à la majorité renforcée prévue par les statuts en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 4113-48 est réduite au prorata de la durée de la période d'interdiction.
L'associé radié du tableau ou exclu de la société, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, cède ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 4113-54. A compter du jour où la décision de radiation est devenue définitive ou de la décision d'exclusion prise par les autres associés, il perd les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
La peine disciplinaire de la radiation, devenue définitive, prononcée contre la société ou contre tous les associés, entraîne de plein droit la dissolution de la société et sa liquidation dans les conditions définies par l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et par les statuts.
Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés civiles professionnelles avec les indications suivantes :
1° Numéro d'inscription de la société ;
2° Raison sociale ;
3° Lieu du siège social ;
4° Nom de tous les associés et numéro d'inscription de chacun d'eux au tableau.
Le nom de chaque associé sur le tableau est suivi de la mention « membre de la société civile professionnelle » et du nom et du numéro d'inscription de celle-ci.
Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
Toutefois, le conseil départemental de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un tiers de ses membres.
Quand le nombre de membres de la même société élus au conseil départemental dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement, dans l'ordre inverse du nombre de suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est appelé à siéger.
La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues à la présente sous-section.
Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est adressée à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes.
La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée.
Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est adressée par le gérant au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versée au dossier de la société ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre dont relève la société.
La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
Les décisions de radiation sont notifiées au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la diligence du conseil de l'ordre dont relève la société.
La société est également dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.
La société est également dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.
La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an prévu au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à un tiers de la même profession inscrit au tableau. A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues à cet article.
La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La raison sociale est obligatoirement suivie de la mention « société en liquidation ».
En cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur, s'il n'est désigné par les statuts, est nommé par les associés à la majorité des voix.
Dans le cas prévu à l'article R. 4113-89, l'associé unique est de plein droit liquidateur.
Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur.
Dans tous les cas autres que ceux prévus aux articles R. 4113-91 et R. 4113-92 ou si dans ces cas le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.
Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.
En aucun cas les fonctions du liquidateur ne peuvent être confiées à une personne suspendue ou radiée du tableau de l'ordre.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la délibération des associés ou la décision judiciaire qui l'a nommé. Il en transmet une copie au conseil départemental de l'ordre dont relève la société. Tout intéressé peut en obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement de ces formalités.
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation.
Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou la décision des associés qui l'a nommé.
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
Si elle ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans lesquels la société a adopté le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
La constitution d'une société en participation de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes mentionnée au titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de chacun des lieux d'exercice. L'avis contient la dénomination, l'objet et l'adresse des lieux d'exercice. Il est communiqué au préalable au conseil de l'ordre départemental de chacun des lieux d'exercice.
L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, est indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance par les soins du conseil national. Dans ce délai, et vingt jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil national. Celui-ci transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.
Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils départementaux au chapitre III du présent titre.
Les médecins et les chirurgiens-dentistes adressent leur vote au conseil national. Les sages-femmes adressent leur vote au nom du conseil national à une boîte postale relevée par un huissier et deux assesseurs.
Le scrutin prend fin le jour de l'élection à dix-huit heures. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.
Le dépouillement a lieu dans les huit jours suivant celui de l'élection ; il s'effectue au siège du conseil national par une commission désignée par le président du conseil.
Un procès-verbal de l'élection est dressé aussitôt et signé des membres de la commission prévue à l'article R. 4122-3. Copie en est adressée immédiatement aux conseils départementaux intéressés et au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département est mise, pendant les deux mois qui précèdent l'élection, à la disposition des électeurs au siège du conseil départemental.
Le président du conseil départemental, ou à défaut le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
Cette convocation indique :
1° Le nombre des candidats à élire : titulaires et suppléants ;
2° Les modalités, le lieu et la date de l'élection, ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin, celui-ci devant durer au minimum deux heures ;
3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4123-3.
Les déclarations de candidature doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à dix-huit heures. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
La déclaration de candidature peut également être faite, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.
Le candidat indique son adresse, ses titres et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. La liste des candidats est paraphée par le président.
Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats, imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc, en indiquant leur adresse, leur date de naissance et, le cas échéant, leur qualification et leurs fonctions dans les organismes professionnels. Cette liste peut servir de bulletin de vote.
Le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée en cas de vote par correspondance à contenir la première enveloppe et porte les suscriptions suivantes :
- conseil départemental du (nom du département) ;
- élection du (date de l'élection).
Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de postes de titulaires ou de suppléants à pourvoir.
Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément aux dispositions de l'article R. 4123-4, il raye sur cette liste le nom des candidats qu'il entend écarter.
L'électeur place son bulletin dans l'enveloppe destinée à le contenir.
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les nom, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de la signature manuscrite du votant.
Pour l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil. Les nom, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont portés sur un registre par ordre d'arrivée.
Pour l'ordre des sages-femmes, les votes par correspondance sont adressés au nom du conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des votants et votantes.
Cette boîte postale est relevée le jour de l'élection, avant l'ouverture du scrutin, par un huissier et les deux assesseurs prévus à l'article R. 4123-10 et la liste des votants et des votantes par correspondance établie. Les enveloppes sont ouvertes dès l'ouverture du scrutin, conformément aux dispositions de l'article R. 4123-11, et déposées dans l'urne.
A défaut d'une boîte postale, les votes sont adressés au président au siège du conseil départemental où ils sont conservés dans une boîte scellée en présence du bureau. La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant ou de la votante inscrit sur une liste. La boîte scellée est ouverte aussitôt l'ouverture du scrutin, prononcée conformément aux dispositions de l'article R. 4123-11. Les enveloppes sont comptées et ouvertes puis placées dans l'urne.
Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Les électeurs qui ont voté par correspondance ne peuvent prendre part au vote à l'assemblée.
L'assemblée générale des électeurs et des électrices n'est réunie que pour procéder au vote.
Le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire son président et deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance.
Des listes de candidats, identiques à celles établies comme il est prévu à l'article R. 4123-4, ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents.
L'ouverture du scrutin est annoncée et la clôture prononcée par le président de l'assemblée conformément aux indications portées sur les convocations.
A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.
Il est ensuite procédé au vote.
Aussitôt la clôture prononcée, la boîte scellée contenant les votes par correspondance est ouverte, les enveloppes sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne.
Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique. Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Il est constitué autant de bureaux de dépouillement qu'il est nécessaire ; chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le bureau de l'assemblée.
Le bureau statue sur la validité des bulletins. Ceux dont la validité est contestée ou refusée sont annexés au procès-verbal.
Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.
L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.
Au cas où la totalité des postes de titulaires ou la moitié des postes de suppléants n'ont pu être pourvus, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale complémentaire en vue de la désignation des membres manquants.
Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau. Il reproduit les protestations qui se seraient élevées au cours du scrutin. Les bulletins de vote déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins sont conservés au siège du conseil départemental, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est immédiatement adressé au conseil régional ou interrégional, au préfet et au ministre chargé de la santé.
Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet dans un journal des annonces légales du département.
Dans l'attente de la publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11, les conditions de fonctionnement et les modalités d'élection des conseils régionaux ou interrégionaux demeurent régies par les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins.
Le ressort territorial de chacun des conseils régionaux de l'ordre des médecins ou de l'ordre des chirurgiens-dentistes est fixé comme suit :
1° Conseil régional d'Alsace : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
2° Conseil régional d'Aquitaine : départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;
3° Conseil régional d'Auvergne : départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme ;
4° Conseil régional de Bourgogne : départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne ;
5° Conseil régional de Bretagne : départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ;
6° Conseil régional du Centre : départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret ;
7° Conseil régional de Champagne-Ardenne : départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne ;
8° Conseil régional de Franche-Comté : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort ;
9° Conseil régional de Languedoc-Roussillon : départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales ;
10° Conseil régional du Limousin : départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;
11° Conseil régional de Lorraine : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges ;
12° Conseil régional de Midi-Pyrénées : départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, de Tarn-et-Garonne et du Tarn ;
13° Conseil régional de Nord - Pas-de-Calais : départements du Nord et du Pas-de-Calais ;
14° Conseil régional de Basse-Normandie : départements du Calvados, de la Manche, de l'Orne et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
15° Conseil régional de Haute-Normandie : départements de l'Eure et de la Seine-Maritime ;
16° Conseil régional des Pays de la Loire : départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée ;
17° Conseil régional de Picardie : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme ;
18° Conseil régional de Poitou-Charentes : départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne ;
19° Conseil régional d'Ile-de-France : départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de Seine-et-Marne et de la Réunion ;
20° Conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var, de Vaucluse et de la Corse ;
21° Conseil régional de Rhône-Alpes : départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie ;
22° Conseil interrégional des Antilles et de Guyane : départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou ses proches, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de ses proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par le président du tribunal de grande instance.
Le conseil peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
Recours de la décision du conseil peut être fait devant l'instance d'appel du conseil national par le praticien intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant l'instance d'appel.
Le conseil régional ou interrégional et, le cas échéant, l'instance d'appel peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou interrégional et l'instance d'appel.
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Dans l'attente de la publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11, la procédure disciplinaire reste régie par les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins.
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme prestataire de services est soumis à la juridiction disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre compétent dans le ressort duquel il exécute l'acte professionnel.
Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le Conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
L'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informé de la sanction prise contre ce dernier.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux praticiens qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives aux praticiens frontaliers.
Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-87.
Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.
Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.
Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit.
Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.
Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.
Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.
S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.
Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4127-44, l'accord des intéressés n'est pas nécessaire.
Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue.
Tout médecin participe à l'évaluation des pratiques professionnelles.
Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.
Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s'imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical.
Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions.
Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant qu'investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi.
Le médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale à la procréation que dans les cas et conditions prévus par la loi.
Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s'y refuser et doit en informer l'intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi.
La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.
Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.
Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à l'article R. 4127-94.
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.
Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit.
Sont interdits au médecin :
- tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
- toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
- en dehors des conditions fixées par l'article L. 4113-6, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.
Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent.
Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.
Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.
Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.
Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution.
Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l'article R. 4127-42.
En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique.
Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.
Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme est interdite.
Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.
En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.
Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.
Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, ou à ceux qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.
Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.
Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir accès à son dossier par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci doit remplir cette mission d'intermédiaire en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuser si les siens sont en jeu.
Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.
Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie.
Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu'il doit prendre.
Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables.
Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.
Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi.
Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.
Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.
Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
La rémunération du ou des aides opératoires choisis par le praticien et travaillant sous son contrôle est incluse dans ses honoraires.
Le forfait pour l'efficacité d'un traitement et la demande d'une provision sont interdits en toute circonstance.
Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.
Les médecins se doivent assistance dans l'adversité.
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter :
- l'intérêt du malade en traitant notamment toute situation d'urgence ;
- le libre choix du malade qui désire s'adresser à un autre médecin.
Le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.
Le médecin appelé d'urgence auprès d'un malade doit, si celui-ci doit être revu par son médecin traitant ou un autre médecin, rédiger à l'intention de son confrère un compte rendu de son intervention et de ses prescriptions qu'il remet au malade ou adresse directement à son confrère en en informant le malade.
Il en conserve le double.
Le médecin doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade ou son entourage.
Il doit respecter le choix du malade et, sauf objection sérieuse, l'adresser ou faire appel à tout consultant en situation régulière d'exercice.
S'il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut se récuser. Il peut aussi conseiller de recourir à un autre consultant, comme il doit le faire à défaut de choix exprimé par le malade.
A l'issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en en avisant le patient.
Quand les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent profondément, à la suite d'une consultation, le malade doit en être informé. Le médecin traitant est libre de cesser ses soins si l'avis du consultant prévaut auprès du malade ou de son entourage.
Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le malade sans en informer le médecin traitant.
Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l'état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations nécessaires pour le suivi du patient.
Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics de santé et aux établissements privés participant au service public hospitalier, le médecin qui prend en charge un malade à l'occasion d'une hospitalisation doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage. Il doit le tenir informé des décisions essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du possible.
Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade.
Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères.
Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Le remplacement est personnel.
Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement.
Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.
Sont interdites au médecin toutes pratiques tendant à abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires.
Il est libre de donner gratuitement ses soins.
Dans l'intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.
L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.
Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.