Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code

Version INITIALE

NOR : SANP0422530D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/29/SANP0422530D/jo/article_d._4233-11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/29/2004-802/jo/article_d._4233-11

Texte n°37086

Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code

Article D. 4233-11


Quinze jours au moins avant l'élection, le président d'un conseil régional ou central adresse aux électeurs :
1° La date de l'élection, l'adresse du siège du conseil où les votes sont reçus, ainsi que l'heure de fermeture du scrutin ;
2° Les modalités du vote prévues à l'article D. 4233-12 ;
3° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;
4° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ;
5° Un bulletin de vote comportant les emplacements sur lesquels l'électeur porte les noms des tandems pour lesquels ils souhaitent voter ;
6° Les vignettes au nom de chaque tandem éventuellement prévues pour être apposées sur ces emplacements ;
7° Deux enveloppes opaques d'un modèle spécial à utiliser pour le vote.