Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code

Version INITIALE

NOR : SANP0422530D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/29/SANP0422530D/jo/article_d._4233-12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/29/2004-802/jo/article_d._4233-12

Texte n°37086

Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code

Article D. 4233-12


Le pharmacien électeur vote exclusivement par correspondance.
Il ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de postes à pourvoir.
Il insère son bulletin de vote dans la première enveloppe. Il ferme celle-ci et la place, sans y porter aucune mention, dans la seconde enveloppe.
Sur cette dernière, il doit, à peine de nullité de son vote, écrire son nom et son adresse professionnelle.
Il cachette l'enveloppe extérieure et l'envoie ou la remet contre récépissé à l'adresse mentionnée à l'article D. 4233-11.