Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

Version INITIALE

NOR : MCCB0700262D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/30/MCCB0700262D/jo/article_32

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/30/2007-487/jo/article_32

Texte n°85

Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

Article 32


Lorsque le préfet de département décide de recourir à l'expropriation d'un immeuble classé en application de l'article L. 621-13 ou de l'article L. 621-18 du code du patrimoine, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
Si des travaux ont été exécutés d'office en application de l'article L. 621-12 du code du patrimoine, la part des frais engagés par l'Etat est déduite du montant de l'indemnité d'expropriation ainsi fixé.