- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES (Articles 1 à 88)
- Chapitre Ier : Commission régionale du patrimoine et des sites (Articles 1 à 6)
- Chapitre II : Commission départementale des objets mobiliers (Articles 7 à 8)
- Chapitre III : Immeubles (Articles 9 à 52)
- Section 1 : Classement des immeubles (Articles 9 à 33)
- Section 2 : Inscription des immeubles (Articles 34 à 41)
- Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits (Articles 42 à 47)
- Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits (Articles 48 à 52)
- Chapitre IV : Objets mobiliers (Articles 53 à 87)
- Chapitre V : Dispositions pénales (Article 88)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER (Articles 89 à 94)
- TITRE III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 95 à 96)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son livre VI ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés, notamment son article 38 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, notamment son article 41, modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 71-858 du 19 octobre 1971 modifié pris pour l'application de la loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970 modifiant et complétant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, modifié par le décret n° 99-78 du 5 février 1999 et l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets n° 97-463 du 19 mai 1997, n° 97-1205 du 19 décembre 1997 et n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux, modifié par le décret n° 2004-142 du 12 février 2004 et l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Corse en date du 30 juin 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 20 septembre 2006 ;
Vu l'avis de la Commission nationale des monuments historiques en date du 12 octobre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du décret du 5 février 1999 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - sur les demandes de classement ou d'inscription d'immeubles au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement ou d'inscription dont le préfet de région prend l'initiative ;
« - sur les projets de création de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
« - sur les propositions de création de périmètres de protection adaptés prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine. Dans ce cas, l'avis est donné conjointement à l'avis sur la proposition d'inscription ou de classement de l'immeuble non protégé auquel se rapporte ce périmètre. Elle peut aussi donner un avis sur les propositions de modification des périmètres de protection existants prévue au troisième alinéa du même article. »
A l'article 2 du même décret, les mots : « examine les propositions d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui lui sont soumises » sont remplacés par les mots : « examine les demandes ou propositions de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques qui lui sont soumises ».
L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente-deux ».
2° Au 7 du a, les mots : « le conservateur régional de l'inventaire général » sont remplacés par les mots : « le chef du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ».
3° Au premier alinéa du b, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » et au 7 du même b les mots : « trois représentants d'associations » sont remplacés par les mots : « cinq représentants d'associations ou fondations ».
L'article 4-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, dans la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze ».
2° Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Six personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'architecture ou de patrimoine ou pour leur action en vue de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou la qualité de l'architecture et des espaces, dont trois désignés par les membres de la commission régionale mentionnés au 5 du b de l'article 3 et trois désignés par le préfet de région parmi les membres de la commission mentionnés au 6 ou au 7 du b de l'article 3. »
Au deuxième alinéa de l'article 5 du même décret, après les mots : « directeur régional des affaires culturelles » sont ajoutés les mots : « ou son représentant ».
I. - Le b du 1° de l'article 17-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les trois fonctionnaires mentionnés au a du 2° de l'article 17. »
II. - A l'article 17-2 du même décret, les mots : « les deux personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : « les trois personnalités qualifiées ».
L'article 1er du décret du 19 octobre 1971 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « objets mobiliers du département appartenant à l'Etat, au département, aux communes, aux établissements publics ou aux associations cultuelles » sont remplacés par les mots : « objets mobiliers situés dans le département ».
2° Au troisième alinéa, les mots : « services compétents de la direction du patrimoine » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés chargés des monuments historiques ».
3° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« D'émettre un avis sur les demandes de classement et d'inscription d'objets mobiliers autres que les orgues au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement et d'inscription dont le préfet prend l'initiative. Elle émet également un avis sur les demandes ou propositions de classement ou d'inscription d'orgues qui lui sont soumises ;
De donner un avis, chaque fois que le préfet le juge utile, sur les projets de transfert, cession, modification, réparation ou restauration d'objets mobiliers inscrits ;
D'une façon générale, de donner un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le préfet sur la protection ou la conservation des objets mobiliers. »
L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Dans les départements autres que la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, la commission départementale des objets mobiliers comprend vingt-cinq membres. Elle est composée : »
2° Au 3 du a, les mots : « chargé de mission d'inspection des monuments historiques pour les objets mobiliers du département » sont remplacés par les mots : « chargé des monuments historiques territorialement compétent ».
3° Au 5 du a, les mots : « Le conservateur régional de l'inventaire général ou son représentant » sont remplacés par les mots : « Le chef de service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ou son représentant ».
4° Au 6 du a, les mots : « ou son délégué » sont remplacés par les mots : « et l'un de ses délégués ou leurs représentants ».
5° Au 5 du b, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ».
6° Il est ajouté au b un 6 ainsi rédigé :
« 6. Deux représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou leurs suppléants. »
7° Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« II. - Dans les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, la commission départementale des objets mobiliers comprend les membres susmentionnés à l'exception de ceux prévus au 3 du b. Elle comprend en outre un conseiller général ou son suppléant désigné par le conseil général et trois représentants de la collectivité territoriale de Corse ou leurs suppléants désignés par l'Assemblée de Corse.
III. - Les membres de la commission départementale des objets mobiliers sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable quelle que soit l'autorité qui les a désignés. »
Lorsque le propriétaire de l'immeuble ou, pour tout immeuble appartenant à l'Etat, son affectataire domanial y consent, le classement au titre des monuments historiques est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture.
La demande de classement d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. La demande de classement d'un immeuble appartenant à l'Etat peut en outre être présentée par le préfet de département après consultation de l'affectataire domanial.
L'initiative d'une proposition de classement d'immeuble peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet de région.
Les demandes de classement d'un immeuble sont adressées au préfet de la région dans laquelle est situé l'immeuble.
La demande est accompagnée de la description de l'immeuble, d'éléments relatifs à son histoire et son architecture, ainsi que des photographies et des documents graphiques le représentant dans sa totalité et sous ses aspects les plus intéressants du point de vue de l'histoire et de l'art.
Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que sur les propositions de classement dont il prend l'initiative.
Après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites réunie en formation plénière, il peut soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement, soit inscrire l'immeuble au titre des monuments historiques. Dans tous les cas, il informe le demandeur de sa décision.
Lorsque le préfet de région propose au ministre le classement de tout ou partie d'un immeuble, il peut au même moment prendre un arrêté d'inscription à l'égard de cet immeuble.
Le ministre statue, après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale des monuments historiques, sur la proposition du préfet de région ainsi que sur toute proposition de classement dont il prend l'initiative ou toute instance de classement qu'il a notifiée. Il informe la commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du propriétaire ou de l'affectataire domanial sur la proposition ou l'instance de classement. Le ministre ne peut prendre une décision de classement qu'au vu d'un dossier comportant l'accord du propriétaire sur cette mesure.
Il notifie l'avis de la commission nationale et sa décision au préfet de région.
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'ouvrir une instance de classement en application de l'article L. 621-7 du code du patrimoine, il notifie l'instance de classement au propriétaire de l'immeuble en l'avisant qu'il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites. La notification est faite à l'affectataire domanial dans le cas d'un immeuble appartenant à l'Etat.
La décision de classement mentionne :
1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ;
3° L'étendue totale ou partielle du classement avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si le classement est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles elle s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire avec la désignation de l'acte de propriété.
La décision de classement de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs.
Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de protection au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme qui l'annexe au plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
La demande d'indemnité formée par le propriétaire d'un immeuble classé d'office en application du troisième alinéa de l'article L. 621-6 du code du patrimoine est adressée au préfet du département dans lequel le bien est situé.
A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 13-21 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'autorité administrative compétente pour proposer le déclassement d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est le ministre chargé de la culture. Le déclassement a lieu après avoir recueilli les observations du propriétaire, s'il n'est pas à l'origine de la proposition, et après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ainsi que de la Commission nationale des monuments historiques recueillis dans les mêmes conditions que pour le classement.
Les travaux soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine sont les constructions ou travaux, de quelque nature que ce soit, qui sont de nature soit à affecter la consistance ou l'aspect de la partie classée de l'immeuble, soit à compromettre la conservation de cet immeuble. Constituent notamment de tels travaux :
1° Les affouillements ou les exhaussements dans un terrain classé ;
2° Le déboisement ou le défrichement sur un terrain classé ;
3° Les travaux qui ont pour objet ou pour effet de mettre hors d'eau, consolider, aménager, restaurer, mettre aux normes, mettre en valeur, dégager ou assainir un immeuble classé ainsi que les travaux de couvertures provisoires ou d'étaiement sauf en cas de péril immédiat ;
4° Les travaux de ravalement ;
5° Les travaux sur les parties intérieures classées des édifices, notamment la modification des volumes ou des distributions horizontales ou verticales, la modification, la restauration, la restitution ou la création d'éléments de second oeuvre ou de décors, sols, menuiseries, peintures murales, badigeons, vitraux ou sculptures ;
6° Les travaux ayant pour objet d'installer à perpétuelle demeure un objet mobilier dans un immeuble classé ainsi que ceux visant à placer des installations soit sur les façades, soit sur la toiture de l'immeuble ;
7° Les travaux de mise en place d'installations ou de constructions temporaires d'une surface supérieure à vingt mètres carrés et d'une durée supérieure à un mois sur un terrain classé.
Pour les fouilles archéologiques prévues au 1°, l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 du code du patrimoine tient lieu de celle prévue à l'article L. 621-9.
Ne sont pas soumis à autorisation les travaux et réparations d'entretien.
La demande d'autorisation pour les travaux sur un immeuble classé prévue à l'article L. 621-9 du code du patrimoine est présentée par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y exécuter les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés, en quatre exemplaires, au service départemental de l'architecture et du patrimoine.
Ce dossier comprend :
1° Le programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés et l'avant-projet définitif contenant un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé et l'ensemble des documents graphiques et photographiques permettant la compréhension des travaux prévus ;
2° Les études scientifiques et techniques préalables à la réalisation des travaux, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité de ceux-ci.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l'objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier.
Le service départemental de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai deux exemplaires de la demande et du dossier au préfet de région pour examen au titre du code du patrimoine et, lorsque les travaux requièrent son accord, un exemplaire à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.
Si le préfet de région estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au pétitionnaire, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet.
Lorsque le dossier est complet, le préfet de région fait connaître au pétitionnaire ainsi qu'à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, la date et le numéro d'enregistrement de la demande.
L'accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire est transmis au préfet de région dans le délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet faute de quoi son accord est réputé donné.
Toute modification de la nature et de l'importance des travaux doit faire l'objet d'une demande d'autorisation nouvelle.
L'autorisation de travaux sur un immeuble classé est délivrée par le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.
Le préfet de région se prononce dans le délai de six mois suivant la date d'enregistrement notifiée en application du neuvième alinéa de l'article 20. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé, dans le délai ainsi imparti au préfet de région, d'évoquer le dossier, l'autorisation est délivrée par lui dans le délai de douze mois à compter de la même date. Il en informe le demandeur. Faute de réponse du préfet de région ou du ministre à l'expiration du délai fixé, l'autorisation est réputée accordée.
La décision d'autorisation peut être assortie de prescriptions, de réserves ou de conditions pour l'exercice du contrôle scientifique et technique sur l'opération par les services chargés des monuments historiques. Elle prend en compte les prescriptions éventuellement formulées par l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.
Après l'expiration du délai fixé par l'article 21, le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée qui en fait la demande, dans le délai d'un mois suivant sa réception, une attestation certifiant, selon le cas, qu'une décision négative ou positive est intervenue et précisant, le cas échéant, les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l'autorisation.
Par dérogation aux dispositions des articles 20 et 21, si le projet de travaux de mise en place d'installations ou de constructions temporaires d'une surface supérieure à vingt mètres carrés et d'une durée supérieure à un mois n'entre pas dans le champ du permis de construire, du permis de démolir, du permis d'aménager ou de la déclaration préalable, la demande et le dossier sont adressés en deux exemplaires au service départemental de l'architecture et du patrimoine. Celui-ci transmet un exemplaire au préfet de région qui se prononce dans le délai d'un mois. Faute de réponse du préfet de région à l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Dans les autres cas, la demande portant sur un projet de travaux de mise en place d'installations ou de constructions temporaires d'une surface supérieure à vingt mètres carrés et d'une durée supérieure à un mois est présentée et instruite dans les conditions fixées à l'article 20 et la décision est prise dans les conditions fixées à l'article 21. Toutefois, le préfet de région se prononce alors dans un délai de trois mois.
L'autorisation de travaux sur un immeuble classé, prévue à l'article L. 621-9 du code du patrimoine, est affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de l'autorisation, pendant toute la durée du chantier.
Un arrêté du ministre chargé de la culture règle les formes de l'affichage.
La conformité des travaux réalisés sur un immeuble classé à l'autorisation donnée est constatée par les services déconcentrés du ministre chargé de la culture. Elle donne lieu le cas échéant à une attestation du préfet de région pour le versement du solde des subventions publiques.
Lors de l'achèvement des travaux, le dossier documentaire des ouvrages exécutés est remis en quatre exemplaires par le maître d'oeuvre au maître d'ouvrage, qui en transmet trois exemplaires au service départemental de l'architecture et du patrimoine. Ce dossier comprend un mémoire descriptif accompagné de documents graphiques et photographiques, une copie des mémoires réglés aux entreprises ainsi que les attachements figurés éventuellement fournis par elles, les rapports des intervenants spécialisés, la liste des matériaux utilisés et leur provenance. Les restaurations d'oeuvres d'art, peintures murales, sculptures, vitraux incorporés à l'immeuble sont accompagnées des copies des protocoles d'intervention des restaurateurs, mentionnant les produits utilisés et des documents figurés présentant l'oeuvre avant, pendant et après restauration. Les documents préparatoires, études scientifiques ou techniques, diagnostics sont joints au dossier s'ils éclairent utilement les travaux réalisés.
Pour l'application de l'article L. 621-11 du code du patrimoine, l'autorité administrative compétente est le préfet de région.
En application de l'article L. 621-12 du code du patrimoine, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé de la culture fait établir un rapport constatant la nécessité des travaux à réaliser, décrivant et estimant ces travaux et recueille l'avis de la Commission nationale des monuments historiques.
L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire un délai de quinze jours pour choisir l'architecte en chef des monuments historiques chargé d'assurer l'exécution des travaux. A défaut, le ministre procède à sa désignation.
L'arrêté fixe les délais dans lesquels, à compter de la date d'approbation du projet, les travaux devront être entrepris et exécutés.
Lorsque le ministre chargé de la culture décide, conformément aux dispositions de l'article L. 621-13 du code du patrimoine, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire.
Le propriétaire d'un immeuble classé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l'article L. 621-13 du code du patrimoine. La demande comporte l'indication du prix proposé pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues par les articles R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat et statue dans un délai maximum de six mois à compter de sa réception. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de rejet.
En cas de mutation à titre onéreux d'un immeuble classé dans lequel des travaux ont été exécutés d'office, le préfet de région fait connaître au propriétaire si l'Etat accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution de ces travaux.
Lorsque le propriétaire souhaite s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 621-14 du code du patrimoine, il adresse au préfet de région une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration. L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
L'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-16 du code du patrimoine nécessaire à l'établissement d'une servitude par convention sur un immeuble classé relève de la compétence du préfet de région. En l'absence de cet agrément, le ministre chargé de la culture exerce l'action en nullité.
En application de l'article L. 621-20 du code du patrimoine, l'autorité administrative compétente pour présenter ses observations avant l'inclusion d'un immeuble classé ou proposé pour le classement dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique est le préfet de région, sauf si le ministre a décidé d'évoquer le dossier.
Lorsque le préfet de département décide de recourir à l'expropriation d'un immeuble classé en application de l'article L. 621-13 ou de l'article L. 621-18 du code du patrimoine, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
Si des travaux ont été exécutés d'office en application de l'article L. 621-12 du code du patrimoine, la part des frais engagés par l'Etat est déduite du montant de l'indemnité d'expropriation ainsi fixé.
En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé appartenant à l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics, l'autorité compétente pour présenter ses observations dans le délai de deux mois suivant la notification, en application de l'article L. 621-22 du code du patrimoine, est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.
La demande d'inscription d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. La demande d'inscription d'un immeuble appartenant à l'Etat peut en outre être présentée par le préfet de département après consultation de l'affectataire domanial.
L'initiative d'une proposition d'inscription d'immeuble peut également être prise par le ministre chargé de la culture, la commission nationale des monuments historiques ou le préfet de région.
L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites réunie en formation plénière.
Toutefois, lorsque l'initiative de l'inscription émane du ministre chargé de la culture ou de la commission nationale des monuments historiques ou lorsque les différentes parties d'un même immeuble font à la fois l'objet les unes d'une proposition de classement les autres d'une proposition d'inscription, la décision est prise par arrêté de ce ministre, après consultation de la commission nationale des monuments historiques.
Les demandes d'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques sont adressées au préfet de la région dans laquelle est situé l'immeuble.
La demande est accompagnée de la description de l'immeuble, d'éléments relatifs à son histoire et son architecture, ainsi que des photographies et des documents graphiques le représentant dans sa totalité et sous ses aspects les plus intéressants du point de vue de l'histoire et de l'art.
Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, et sur les propositions d'inscription dont il prend l'initiative.
S'il prend une décision de rejet, le préfet de région en informe le demandeur.
La décision d'inscription mentionne :
1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ;
3° L'étendue totale ou partielle de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si l'inscription est partielle, les parties de l'immeuble auxquelles elle s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire avec la désignation de l'acte de propriété.
La décision d'inscription de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs.
Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de protection au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme qui l'annexe au plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
La radiation de l'inscription d'un immeuble est prononcée par arrêté selon la même procédure et les mêmes formes que l'inscription.
Lorsqu'il est envisagé de réaliser sur un immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d'une part, des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires qui sont dispensés de toute formalité et, d'autre part, des constructions ou travaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, la déclaration prévue au premier alinéa du même article est souscrite quatre mois au moins avant la date de leur réalisation.
Cette déclaration est notifiée en deux exemplaires au service départemental de l'architecture et du patrimoine du lieu où l'immeuble se trouve par le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou par toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à y faire les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le service départemental de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai un exemplaire de la déclaration et du dossier au préfet de région.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 20 sont applicables.
Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine court à compter de la date d'enregistrement de la déclaration. Pour s'opposer à ces travaux, le préfet de région doit, avant l'expiration du délai de quatre mois, engager la procédure de classement prévue aux articles 9 et suivants. Il en informe le demandeur.
Pour les fouilles archéologiques sur un terrain inscrit, la déclaration est réputée avoir été faite lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 du code du patrimoine a été accordée.
Les décisions de classement ou de déclassement sont publiées par le ministre chargé de la culture au Bulletin officiel du ministère. Les arrêtés d'inscription ou de radiation d'inscription sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
La liste des immeubles classés, déclassés, inscrits ou radiés au cours d'une année est publiée au Journal officiel de la République française avant l'expiration du premier semestre de l'année suivante.
Les décisions de classement ou d'inscription, de déclassement ou de radiation d'inscription sont publiées par les soins du préfet de région au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé ou inscrit. Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
La liste générale des immeubles classés et inscrits, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend :
1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;
2° Le nom de la commune où il est situé ;
3° L'étendue totale ou partielle du classement ou de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si le classement ou l'inscription est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles elle s'applique ;
4° La qualité de personne publique ou privée du propriétaire et, s'il y a lieu, l'affectataire domanial ;
5° La date et la nature de la décision portant classement ou inscription.
Lorsque l'Etat participe financièrement à des travaux d'entretien, réparation ou restauration d'un immeuble classé ou inscrit, l'importance de son concours est fixée en tenant compte des caractéristiques particulières de cet immeuble, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des efforts consentis par le propriétaire ou toute autre personne intéressée à la conservation du monument.
Toute découverte faite fortuitement ou à l'occasion de travaux sur un immeuble classé ou inscrit et portant sur un élément nouveau relatif à l'histoire, l'architecture ou le décor de l'immeuble est signalée immédiatement au préfet de région qui peut, selon le cas, décider ou conseiller des mesures de sauvegarde.
Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet de région ; par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation.
La notification des décisions, informations, attestations ou demandes prévues aux articles 12, 14, 16, premier alinéa, 18, 20, deuxième, huitième et neuvième alinéas, 21, deuxième alinéa, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 37, 39, 40, 41, 45 et 46 s'effectue, au choix de l'expéditeur, par remise directe à son destinataire qui en délivre récépissé ou par lettre remise contre signature.
Lorsque le destinataire a préalablement et expressément accepté de les recevoir à une adresse électronique, elles peuvent également être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le destinataire est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. L'ouverture de la page associée contenant la notification ou le certificat vaut accusé de réception. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission, garantissant la fiabilité de l'identification du demandeur et de l'autorité compétente, ainsi que l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges.
Lorsqu'elle ne concerne pas des constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, la demande d'autorisation prévue au second alinéa du même article est présentée et l'autorisation délivrée dans les conditions fixées aux articles 20 et 21. Le dossier joint comprend en outre les documents permettant d'apprécier l'impact architectural et technique des travaux sur le monument classé.
Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer au préfet de département, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté.
Dans ce cas, le préfet de département demande au préfet de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur cette proposition conjointement à l'avis recueilli sur la proposition d'inscription ou de déclassement de l'immeuble. Il consulte le ou les maires intéressés.
Lorsque cet avis a été rendu et après enquête publique, le préfet de département crée le périmètre de protection par un arrêté qui vise la mesure d'inscription ou de classement de l'immeuble et, si la distance au monument excède 500 mètres en l'un de ses points, la délibération du conseil municipal de la commune ou des communes intéressées ayant donné leur accord.
Lorsque l'architecte des Bâtiments de France propose la modification d'un périmètre de protection existant sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le préfet de département peut demander au préfet de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur cette proposition. Après enquête publique, le périmètre est modifié par arrêté du préfet de département si la commune ou les communes intéressées ont donné leur accord.
Les arrêtés de création ou de modification de périmètres sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet notifie ces décisions aux maires des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme qui annexe le tracé de ces nouveaux périmètres au plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Lorsqu'elle ne concerne pas des constructions ou travaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, la demande d'autorisation prévue au même article et présentée en application de l'article L. 621-32 du même code est adressée au préfet de département. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 621-32 à compter duquel le silence du préfet de département vaut décision de rejet est de trois mois.
Le classement des objets mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le classement devient définitif si le ministre intéressé ou l'établissement public affectataire n'a pas fait part de son désaccord dans le délai de six mois à dater de la notification de l'arrêté. En cas de désaccord, le classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre chargé de la culture. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier considéré.
Le classement des objets mobiliers n'appartenant pas à l'Etat est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture lorsque leur propriétaire y consent.
La demande de classement d'un objet mobilier peut être présentée par son propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt.
L'initiative d'une proposition de classement d'un objet mobilier peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet de département. Ce dernier ne peut proposer le classement d'un objet mobilier appartenant à l'Etat qu'après consultation de l'affectataire domanial.
La demande de classement d'un objet mobilier est adressée au préfet du département dans lequel est conservé l'objet mobilier.
La demande est accompagnée de la description de l'objet mobilier et de photographies.
Le préfet soumet pour avis à la commission départementale des objets mobiliers les demandes de classement d'objets mobiliers dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que les propositions de classement dont il prend l'initiative. Lorsqu'il estime que l'objet mobilier le justifie, le préfet saisit le ministre chargé de la culture d'une proposition de classement. Dans tous les cas, il informe le demandeur de sa décision.
Lorsque la demande ou la proposition porte sur un orgue, le préfet n'est pas tenu de recueillir l'avis de cette commission et transmet directement la demande ou la proposition au ministre.
Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le préfet de département d'une demande ou d'une proposition de classement, il statue après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale des monuments historiques. Il consulte également la Commission nationale des monuments historiques lorsqu'il prend l'initiative d'un classement. Il informe la commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du propriétaire ou de l'affectataire domanial sur la proposition ou l'instance de classement.
Le ministre informe le préfet de l'avis de la commission et de sa décision.
Le ministre ne peut classer un objet n'appartenant pas à l'Etat qu'au vu d'un dossier contenant l'accord de son propriétaire sur la mesure de classement.
La notification d'une décision d'ouverture d'une instance de classement relative à un objet mobilier prise en application de l'article L. 622-5 du code du patrimoine est effectuée selon les modalités prévues à l'article 14.
La décision de classement mentionne :
1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de l'objet ;
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est conservé ;
3° Le nom et le domicile du propriétaire.
La décision de classement de l'objet mobilier est notifiée par le préfet de département au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire ou le dépositaire.
Le déclassement d'un objet mobilier est prononcé selon la même procédure et les mêmes formes que le classement.
La liste générale des objets mobiliers classés, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend :
1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de ces objets ;
2° L'indication de l'immeuble et de la commune où ils sont conservés. Toutefois, si l'objet appartient à un propriétaire privé, celui-ci peut demander que seule l'indication du département soit mentionnée ;
3° La qualité de personne publique ou privée de leur propriétaire et, s'il y a lieu, l'affectataire domanial ;
4° La date de la décision de leur classement.
L'autorisation de travaux sur un objet mobilier prévue à l'article L. 622-7 du code du patrimoine est délivrée par le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.
La demande d'autorisation de travaux sur un objet mobilier classé autre qu'un orgue est adressée en deux exemplaires par le propriétaire, 1'affectataire domanial, le dépositaire ou le détenteur de l'objet au conservateur des antiquités et des objets d'art du département. Elle est accompagnée d'un dossier décrivant les travaux projetés qui comprend le constat d'état, le diagnostic et les propositions d'intervention ainsi que des photographies permettant d'apprécier l'état de l'objet et le projet de travaux.
La demande d'autorisation de travaux sur un orgue classé est adressée en deux exemplaires par le propriétaire ou l'affectataire de l'orgue au service départemental de l'architecture et du patrimoine. Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend le programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés et le projet technique, qui comporte les éléments suivants : un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé, l'ensemble des documents graphiques et photographiques nécessaires à la compréhension des travaux prévus. Il comprend les études scientifiques et techniques nécessaires à la réalisation des travaux et le bilan de l'état sanitaire de l'orgue.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l'objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier.
Le conservateur des antiquités et des objets d'art ou le service départemental de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai un exemplaire de la demande et du dossier au préfet de région.
Si le préfet de région estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au demandeur, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet.
Lorsque le dossier est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur la date et le numéro d'enregistrement de sa demande.
Toute modification de la nature et de l'importance des travaux fait l'objet d'une demande d'autorisation nouvelle.
Lorsque la demande d'autorisation porte sur un objet mobilier classé autre qu'un orgue, le préfet de région se prononce dans le délai de six mois à compter de la date d'enregistrement de la demande notifiée conformément au sixième alinéa de l'article 63. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, l'autorisation est délivrée par lui dans le délai de douze mois à compter de la même date. Il en informe le demandeur.
Lorsque la demande d'autorisation porte sur un orgue classé, le préfet de région ou le ministre chargé de la culture, s'il a décidé d'évoquer le dossier, se prononce dans le délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la demande.
Faute de réponse du préfet de région ou du ministre à l'expiration du délai fixé, l'autorisation est réputée accordée tacitement.
La décision d'autorisation peut être assortie de prescriptions, de réserves ou de conditions pour l'exercice du contrôle scientifique ou technique sur l'opération des services chargés des monuments historiques.
Après l'expiration du délai qui leur est imparti à l'article 64, le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée au projet qui en fait la demande, dans le délai d'un mois suivant sa réception, selon le cas une attestation certifiant qu'une décision négative ou positive est intervenue assortie, le cas échéant, d'une attestation indiquant les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l'autorisation.
La conformité des travaux réalisés sur un objet mobilier classé à l'autorisation donnée est constatée par les services déconcentrés du ministre chargé de la culture. Elle donne lieu, le cas échéant, à une attestation du préfet de région pour le versement du solde des subventions publiques.
Lors de l'achèvement des travaux, trois exemplaires du dossier documentaire des travaux exécutés sont remis par le maître d'ouvrage au conservateur des antiquités et des objets d'art ou au service départemental de l'architecture et du patrimoine s'il s'agit de travaux sur un orgue classé. Ce dossier comprend une copie des mémoires réglés aux entreprises et une copie des protocoles d'intervention des restaurateurs mentionnant les produits utilisés et des documents figurés présentant l'oeuvre avant, pendant et après restauration. Les documents préparatoires, études scientifiques ou techniques, diagnostics sont joints au dossier s'ils éclairent utilement les travaux réalisés.
Le conservateur des antiquités et des objets d'art procède au moins tous les cinq ans au récolement des objets mobiliers classés.
Le préfet du département accrédite les agents auxquels les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, en application du second alinéa de l'article L. 622-8, de les présenter.
Le préfet de département peut prendre d'office, en application du troisième alinéa de l'article L. 622-9 du code du patrimoine, les mesures nécessaires lorsque la garde ou la conservation d'un objet mobilier classé et appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics est compromise.
Cette décision intervient après une mise en demeure du préfet restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois suivant sa réception.
L'inscription d'office des dépenses correspondantes au budget de la collectivité territoriale considérée a lieu en application des dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque la conservation ou la sécurité d'un objet mobilier classé appartenant à une collectivité territoriale ou un établissement public est mise en péril, le préfet de département prescrit, aux frais de l'Etat, les mesures conservatoires ou le transfert provisoire de cet objet prévus par l'article L. 622-10 du code du patrimoine. L'arrêté est notifié à la collectivité territoriale ou à l'établissement public et, s'il y a lieu, à l'affectataire ou au dépositaire.
Dans le cas d'un transfert provisoire de l'objet, la collectivité territoriale ou l'établissement public et, s'il y a lieu, l'affectataire ou le dépositaire sont invités à assister à son déplacement.
Les conditions nécessaires pour la garde et la conservation de l'objet dans son emplacement primitif sont arrêtées par le préfet après accord de la commission prévue à l'article L. 612-2 du code du patrimoine dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire.
L'objet mobilier classé appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public ou d'utilité publique ne peut être aliéné sans l'accord du préfet de région.
La déclaration d'intention d'aliéner lui est transmise deux mois à l'avance.
Toute aliénation d'un objet mobilier classé est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet de région par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation.
Le préfet de région informe le ministre chargé de la culture de toute aliénation intéressant un objet mobilier classé ainsi que de tout transfert de cet objet d'un lieu dans un autre. Ces modifications sont reportées sur la liste générale des objets classés mentionnée à l'article 61.
L'autorité administrative compétente pour exercer les actions en nullité ou en revendication prévues par l'article L. 622-17 du code du patrimoine est le ministre chargé de la culture.
L'autorité compétente pour inscrire un objet mobilier au titre des monuments historiques est le préfet du département dans lequel est conservé l'objet mobilier. Il prend sa décision après que l'avis, selon le cas, de la commission départementale des objets, mobiliers ou de la Commission nationale des monuments historiques ait été recueilli. Si cet objet appartient à une personne privée, l'arrêté d'inscription ne peut être pris qu'au vu d'un dossier comportant l'accord du propriétaire sur la mesure d'inscription.
La demande d'inscription d'un objet mobilier est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt.
L'initiative d'une proposition d'inscription d'un objet mobilier peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet de département. Lorsqu'elle porte sur un objet mobilier appartenant à l'Etat, elle est présentée après consultation de l'affectataire.
La demande d'inscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques est adressée au préfet du département dans lequel est conservé l'objet mobilier.
La demande est accompagnée de la description de l'objet mobilier et de photographies.
Le préfet de département recueille l'avis de la commission départementale des objets mobiliers sur les demandes d'inscription d'objets mobiliers autres qu'un orgue dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que sur les propositions d'inscription des mêmes objets dont il prend l'initiative.
Lorsque le préfet de département reçoit une demande d'inscription d'un orgue au titre des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il transmet la demande au ministre chargé de la culture qui recueille l'avis de la Commission nationale des monuments historiques. Le préfet peut préalablement recueillir l'avis de la commission départementale des objets mobiliers.
La décision d'inscription mentionne :
1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de l'objet ;
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est conservé ;
3° Le nom et le domicile du propriétaire.
La décision d'inscription de l'objet mobilier est notifiée par le préfet de département au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire ou le dépositaire.
La radiation de l'inscription d'un objet mobilier est prononcée par arrêté du préfet de département en suivant la même procédure et dans les mêmes formes que l'inscription.
Le préfet de département dresse une liste des objets mobiliers inscrits du département qui contient les mêmes renseignements que ceux énumérés à l'article 61.
Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, est déposé au ministère chargé de la culture, à la direction régionale des affaires culturelles et auprès du conservateur départemental des antiquités et des objets d'art.
La déclaration préalable de travaux de modification, réparation ou restauration portant sur un objet mobilier inscrit est adressée deux mois à l'avance au conservateur des antiquités et objets d'art du département qui en avise le préfet de région. Elle est accompagnée d'un dossier décrivant les travaux projetés qui comprend le constat d'état, le diagnostic et les propositions d'intervention ainsi que des photographies permettant d'apprécier l'état de l'objet et le projet de travaux.
La déclaration préalable de travaux de modification, réparation ou restauration portant sur un orgue inscrit est adressée deux mois à l'avance au service départemental de l'architecture et du patrimoine qui en avise le préfet de région. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 63.
L'aliénation d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut avoir lieu sans que le préfet de département n'en soit informé deux mois à l'avance. En l'absence de cette déclaration, le ministre chargé de la culture exerce l'action en nullité.
Toute aliénation d'un objet mobilier inscrit est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet de département par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation.
Lorsque l'Etat participe financièrement à des travaux de réparation ou de restauration d'un objet mobilier classé ou inscrit, l'importance de son concours est fixée en tenant compte des caractéristiques particulières de cet objet, de son état actuel, de la nature des travaux prévus, de l'existence d'un projet de mise en valeur avec une présentation de cet objet au public et enfin des efforts consentis par le propriétaire ou toute autre personne intéressée à la conservation de l'objet.
Toute découverte faite fortuitement ou à l'occasion de travaux sur un objet mobilier classé ou inscrit et portant sur un élément nouveau est signalée immédiatement au préfet de département qui peut, selon le cas, décider ou conseiller des mesures de sauvegarde.
Le propriétaire, l'affectataire ou le dépositaire d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de déplacer cet objet d'un lieu dans un autre est tenu d'en informer deux mois à l'avance le préfet de département. La déclaration indique les conditions du transport, les conditions de conservation et de sécurité dans le nouvel immeuble où l'objet sera déposé ainsi que le nom et le domicile du propriétaire, affectataire ou occupant de cet immeuble.
Ce délai est porté à quatre mois lorsque la déclaration est formulée par le propriétaire à l'occasion d'une demande de prêt pour une exposition temporaire.
Si les conditions du transport ou de conservation et de sécurité sur place ne sont pas satisfaisantes pour la préservation de l'objet classé au titre des monuments historiques, le préfet de région prescrit les travaux conservatoires préalables au transport de l'objet ainsi que les conditions particulières de son transport et de sa présentation.
S'il s'agit d'un objet inscrit au titre des monuments historiques, le préfet de département prescrit les mesures prévues au précédent alinéa dans les mêmes conditions.
La notification des décisions, informations, attestations ou demandes prévues aux articles 56, premier alinéa, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 78, 79, 81, 82, 83, 85 et 86 s'effectue selon l'une des modalités prévues par l'article 47.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de ne pas afficher sur le terrain l'autorisation de travaux sur un immeuble classé, en méconnaissance de l'article 24.
La récidive de cette contravention est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 25 avril 1984 susvisé, les mots : « ou par le préfet de région » sont remplacés par les mots : « ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou par le préfet de département ».
L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'étude est conduite sous l'autorité du ou des maires ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, avec l'assistance de l'architecte des Bâtiments de France. »
L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le projet est soumis au conseil municipal de la ou des communes intéressées ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, qui disposent de quatre mois pour donner leur accord. Celui-ci est réputé donné à l'expiration de ce délai.
Le projet est ensuite transmis par le ou les maires ou par le président de l'établissement public au préfet de département qui le soumet à une enquête publique, puis l'adresse avec son avis ainsi que les conclusions du commissaire enquêteur au préfet de région qui recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites.
Après avoir le cas échéant modifié le projet au vu des conclusions du commissaire enquêteur, des observations du conseil municipal de la ou des communes intéressées ou de l'organe délibérant de l'établissement public et de l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites, le préfet de département donne son accord à la création de la zone, dont il informe le ou les maires ou le président de l'établissement public en leur transmettant le projet éventuellement modifié.
Après accord du ou des conseils municipaux ou de l'organe délibérant de l'établissement public, le ou les maires ou le président de l'établissement public créent la zone. »
L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que l'accord des conseils municipaux concernés, il crée la zone. » sont remplacés par les mots : « il donne son accord à la création de la zone. »
2° Au troisième alinéa, les mots : « il crée la zone après avoir recueilli l'avis et l'accord mentionnés à l'alinéa précédent. » sont remplacés par les mots : « il donne son accord à la création de la zone après avoir recueilli l'avis mentionné à l'alinéa précédent. »
L'article 7 du même décret est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'arrêté du ou des maires ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme portant création de la zone vise l'accord du préfet ou l'accord du ministre si celui-ci a évoqué le projet.
Il est affiché en mairie et transmis au préfet.
Il est, s'il y a lieu, transmis à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme en vue de son annexion à ce plan dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. »
2° Le troisième alinéa est supprimé.
L'article 9 du même décret est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit : ».
2° Le septième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce délai, son avis est réputé confirmer celui de l'architecte des bâtiments de France.
Lorsque le ministre chargé de la culture a décidé d'évoquer le dossier en application de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, les travaux visés par cet article ne peuvent être autorisés sans son accord. Celui-ci intervient dans un délai de douze mois à compter de la date de saisine du préfet. Faute de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé confirmer celui de l'architecte des bâtiments de France, si celui-ci avait donné un avis avant la décision d'évocation, et son accord est réputé donné tacitement si l'architecte des bâtiments de France n'avait pas donné d'avis avant la décision d'évocation.
Le ministre chargé de la culture informe le demandeur, le maire et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de sa décision d'évoquer le dossier. »
Le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les articles 2, 7 et 8 du décret n° 71-858 du 19 octobre 1971 susvisé sont abrogés.
Toutefois, les dispositions de ces décrets demeurent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Les dispositions de l'article 10 du décret du 18 mars 1924 demeurent en vigueur jusqu'à la date prévue au deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 8 septembre 2005. Celles du premier alinéa de l'article 12-1 du même décret demeurent en vigueur jusqu'à la date prévue à l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 8 décembre 2005.
Les demandes et déclarations relatives à des constructions ou travaux prévus aux articles L. 621-9, L. 621-27, troisième alinéa, L. 621-30, second alinéa, ou L. 621-32 du code du patrimoine et reçues avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies, selon le cas, par les dispositions de l'article 10 ou du second alinéa de l'article 12-1 du décret du 18 mars 1924.
Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres