Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

Version INITIALE

NOR : MCCB0700262D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/30/MCCB0700262D/jo/article_53

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/30/2007-487/jo/article_53

Texte n°85

Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

Article 53


Le classement des objets mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le classement devient définitif si le ministre intéressé ou l'établissement public affectataire n'a pas fait part de son désaccord dans le délai de six mois à dater de la notification de l'arrêté. En cas de désaccord, le classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre chargé de la culture. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier considéré.
Le classement des objets mobiliers n'appartenant pas à l'Etat est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture lorsque leur propriétaire y consent.