Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

Version INITIALE

NOR : MCCB0700262D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/30/MCCB0700262D/jo/article_37

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/30/2007-487/jo/article_37

Texte n°85

Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

Article 37


Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, et sur les propositions d'inscription dont il prend l'initiative.
S'il prend une décision de rejet, le préfet de région en informe le demandeur.