Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES (Articles 1 à 88)
Chapitre Ier : Commission régionale du patrimoine et des sites (Articles 1 à 6)
Chapitre II : Commission départementale des objets mobiliers (Articles 7 à 8)
Chapitre III : Immeubles (Articles 9 à 52)
Section 1 : Classement des immeubles (Articles 9 à 33)
Section 2 : Inscription des immeubles (Articles 34 à 41)
Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits (Articles 42 à 47)
Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits (Articles 48 à 52)
Chapitre IV : Objets mobiliers (Articles 53 à 87)
Chapitre V : Dispositions pénales (Article 88)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER (Articles 89 à 94)
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 95 à 96)
Article 37
Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, et sur les propositions d'inscription dont il prend l'initiative.
S'il prend une décision de rejet, le préfet de région en informe le demandeur.