Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES (Articles 1 à 88)
Chapitre Ier : Commission régionale du patrimoine et des sites (Articles 1 à 6)
Chapitre II : Commission départementale des objets mobiliers (Articles 7 à 8)
Chapitre III : Immeubles (Articles 9 à 52)
Section 1 : Classement des immeubles (Articles 9 à 33)
Section 2 : Inscription des immeubles (Articles 34 à 41)
Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits (Articles 42 à 47)
Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits (Articles 48 à 52)
Chapitre IV : Objets mobiliers (Articles 53 à 87)
Chapitre V : Dispositions pénales (Article 88)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER (Articles 89 à 94)
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 95 à 96)
Article 24
L'autorisation de travaux sur un immeuble classé, prévue à l'article L. 621-9 du code du patrimoine, est affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de l'autorisation, pendant toute la durée du chantier.
Un arrêté du ministre chargé de la culture règle les formes de l'affichage.